Circulaire cîu 18 déc. 1805J1I — 213.
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experts indiquée ci-après (y 6 ] à 765), et sur les obser-vations de l’assemblée cantonale (783, 7S8).
Admission provisoire de ïExpertise.
681. Lorsque le préfet a reconnu que l’expertise estrégulière, soit dès le principe , soit par les rectificationsfaites par l’expert, soit par les travaux du contre-expert,il prend un arrêté par lequel il approuve l’expertise, etprononce son admission provisoire, sauf les changemensqui pourraient résulter des réclamations des propriétairesou de l’assemblée cantonale.
Communication aux Propriétaires.
682. Par cet arrêté , le préfet ordonne la commu-nication à la commune de toutes les pièces de l’ex-pertise ; l’exécution en est confiée au directeur descontributions (684)-
Envoi au Ministre.
683* Aussitôt que le préfet a pris un arrêté d’admis-sion provisoire , il en envoie une expédition au Ministre ;il y joint, i.° un extrait du tableau n.° 8, d’applicationdu tarif provisoire aux propriétés comprises dans lesbaux (583);
2. 0 La récapitulation générale provisoire de la conte-nance et des revenus imposables de la commune (666) ;
3. 0 L’état comparatif de l’ancienne et de la nouvellematrice.
Ces trois pièces doivent être rédigées et fournies par ledirecteur des contributions,