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' généraux d’examiner avec attention tous ies rapports faits
pendant ie cours de l’année par le directeur sur lesexpertises, et de rendre au commissaire impérial un compteparticulier de l’état où ils auront trouvé ces rapports, et dudegré de soin et d’attention apporté à leur rédaction.
CHAPITRE VI.
EXAMEN ET ADMISSION OU REJET DE L’EXPERTISEPAR LE PRÉFET.
673. Le préfet examine les expertises dans la quin-zaine qui suit la remise des pièces et du rapport motivédu directeur des contributions.
Expertises admises ou rejete'es sans modifications.
Lettre du 31 octobre 1804. 67 4 - Les opérations de l’expert sont admises ou
II—-284. rejetées; elles ne peuvent être modifiées par la considé-
ration d’aucune cause générale, telle que l’augmentationextraordinaire du prix des fermages , la stagnation ducommerce, et la diminution du prix des grains et denrées.
Admission de ïExpertise.
67^. Il y a lieu à admission, lorsque le préfet s’estassuré que toutes les parties du travail sont régulièrementexécutées, et qu’il a reconnu, soit par la comparaison avecd’autres expertises, soit de toute autre manière, que lesévaluations sont justes, qu’elles ne sont ni exagérées niaffaiblies.
Rejet de ï Expertise.
676. Lorsqu’il est constaté que le classement généraldes propriétés blesse la justice, que l’expert s’est écarté
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