Instruction du 2 j fév. i
art, 15.
V — 285.
Ibid. ait. 16.
Ibid- art. 17.V ~ 286.
( î 9 6 )
foi mise dans leurs travaux ne fût préjudiciable aux com-munes : ils font connaître toutes les mesures prises pourque la meme loyauté caractérise les opérations de tous lesdépartemens. Enfin les contrôleurs peuvent donner l’assu-rance que le cadastre n’a nullement pour objet de faireaugmenter la contribution des communes , et que sonseul but est de rendre la répartition plus égale entre elles.
CHAPITRE Y.
FONCTIONS DE L’iNSPECTEUR.
Inspection des Travaux.
io, 64 l- Lorsque les travaux des expertises d’un cantonsont dans la plus grande activité, l’inspecteur, sur l’ordreque lui en donne le directeur, se transporte dans lescommunes , prend connaissance des travaux déjà exécutés,examine si les instructions sont ponctuellement suivies,si les opérations sont faites avec soin , si les évaluationsprésentent un caractère de justice et de fidélité, si l’onsuit les bases qu’il a données, ou si les motifs que l’on ade s’en écarter sont bien fondés.
Inspection des Agens de l’Expertise .
642. Il en rend compte au directeur, ainsi qu’à l’ins-pecteur général, et donne, en outre , à l’un et à l’autreses observations sur le zèle , la conduite, l’activité desexperts et des contrôleurs.
Examen des Expertises du Canton.
643- Toutes les expertises d’un canton étant termi-nées , le directeur charge l’inspecteur de les examiner