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[Hauptbd.] (1811)
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196
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Instruction du 2 j fév. i

art, 15.

V 285.

Ibid. ait. 16.

Ibid- art. 17.V ~ 286.

( î 9 6 )

foi mise dans leurs travaux ne fût préjudiciable aux com-munes : ils font connaître toutes les mesures prises pourque la meme loyauté caractérise les opérations de tous lesdépartemens. Enfin les contrôleurs peuvent donner lassu-rance que le cadastre na nullement pour objet de faireaugmenter la contribution des communes , et que sonseul but est de rendre la répartition plus égale entre elles.

CHAPITRE Y.

FONCTIONS DE LiNSPECTEUR.

Inspection des Travaux.

io, 64 l- Lorsque les travaux des expertises dun cantonsont dans la plus grande activité, linspecteur, sur lordreque lui en donne le directeur, se transporte dans lescommunes , prend connaissance des travaux déjà exécutés,examine si les instructions sont ponctuellement suivies,si les opérations sont faites avec soin , si les évaluationsprésentent un caractère de justice et de fidélité, si lonsuit les bases quil a données, ou si les motifs que lon ade sen écarter sont bien fondés.

Inspection des Agens de lExpertise .

642. Il en rend compte au directeur, ainsi quà lins-pecteur général, et donne, en outre , à lun et à lautreses observations sur le zèle , la conduite, lactivité desexperts et des contrôleurs.

Examen des Expertises du Canton.

643- Toutes les expertises dun canton étant termi-nées , le directeur charge linspecteur de les examiner