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non enclos de même qualité et donnant le même genrede productions ; on n’aura égard , dans la fixation de leurrevenu imposable, ni à l’augmentation du produit, quine serait évidemment que l’effet des clôtures , ni auxdépenses d’établissement et d’entretien de ces clôtures,quelles qu’elles puissent être.
Enclos contenant diverses natures de Biens.
Loi du 23 novembre 1798, 354 - Si un enclos contient différentes natures de
t- 7 ^' biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins,
vignes, étangs, &c., chaque nature de biens est évaluéeséparément, de la même manière que si le terrain n’étaitpoint enclos.
Nulle déduction pour l’entretien des clôtures.
553. L’évaluation de ces terrains doit être faite sansavoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossés ou demurailles , de manière que les bois , les prés, les vergerset potagers quelles contiennent, soient estimés au mêmetaux que les terrains non enclos, d’égale qualité et don-nant les mêmes productions.
Prés.
Jlid. art. 62. 356. Le revenu imposable des prairies naturelles,
J — 3'• soit qu’on les tienne en coupes régulières ou qu’on en
fasse consommer les herbes sur pied, sera calculé d’aprèsla valeur de leur produit, année commune prise surquinze, comme pour les terres labourables, déductionfaite, sur ce produit, des frais d’entretien et de récolte.Ainsi , toutes les herbes , s’il y en a plusieurs chaqueannée, doivent être évaluées (j2 y).
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