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[Hauptbd.] (1811)
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domaines; mais pour lors il joint à sa qualité de pro-priétaire du bien, celle de propriétaire dune partie oude la totalité des avances nécessaires à lexploitation :ces objets accessoires de la propriété foncière ne doiventpoint être confondus avec elle, ni par conséquent assujettisau même genre de contribution. Ainsi, soit que le pro-priétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, -soit quil fournisse à un cultivateur partiaire la totalitéou partie des objets nécessaires A cette exploitation , soitque le bien seul soit affermé, et que le fermier possèdeles bâtimens et tout ce qui est nécessaire à la culture ,'lévaluation doit être la même , cest-à-dire, uniquementcelle du revenu de la terre, sans y comprendre tout cequi ny est quaccessoire et qui sert seulement à la faireproduire.

Terres labourables.

Loi du 23 nov. 1798, art. 5 6. 33 4 - Pour évaluer le revenu imposable des terres Ja-

i ~ 2 9 - bourables, lexpert sassurera dabord de la nature des pro-

duits quelles peuvent donner, en sen tenant aux culturesgénéralement usitées dans la commune, telles que froment,seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre,tabac, plantes oléagineuses, à teinture, &c. 11 supputeraensuite quelle est la valeur du produit brut ou total quellespeuvent rendre année commune , en les supposant cul-tivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selonla coutume du pays, avec les alternats et assolemensdusage, et en formant lannée commune sur quinze an-nées antérieures moins les deux plus fortes et fes deuxplus.faibles ( 445)-