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domaines; mais pour lors il joint à sa qualité de pro-priétaire du bien, celle de propriétaire d’une partie oude la totalité des avances nécessaires à l’exploitation :ces objets accessoires de la propriété foncière ne doiventpoint être confondus avec elle, ni par conséquent assujettisau même genre de contribution. Ainsi, soit que le pro-priétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, -soit qu’il fournisse à un cultivateur partiaire la totalitéou partie des objets nécessaires A cette exploitation , soitque le bien seul soit affermé, et que le fermier possèdeles bâtimens et tout ce qui est nécessaire à la culture ,'l’évaluation doit être la même , c’est-à-dire, uniquementcelle du revenu de la terre, sans y comprendre tout cequi n’y est qu’accessoire et qui sert seulement à la faireproduire.
Terres labourables.
Loi du 23 nov. 1798, art. 5 6. 33 4 - Pour évaluer le revenu imposable des terres Ja-
i ~ 2 9 - bourables, l’expert s’assurera d’abord de la nature des pro-
duits quelles peuvent donner, en s’en tenant aux culturesgénéralement usitées dans la commune, telles que froment,seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre,tabac, plantes oléagineuses, à teinture, &c. 11 supputeraensuite quelle est la valeur du produit brut ou total qu’ellespeuvent rendre année commune , en les supposant cul-tivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selonla coutume du pays, avec les alternats et assolemensd’usage, et en formant l’année commune sur quinze an-nées antérieures moins les deux plus fortes et fes deuxplus.faibles ( 445)-