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que la mer ne découvre que momentanément, par l’abais-sement périodique de ses eaux , sont censés appartenirtoujours à cet élément, et ne sont pas dans le cas d’êtrecompris dans ie territoire de la commune, dont la limitedoit s’arrêter à la ligne de la haute mer.
Berces.
Lettre du 28 mai 1807. . 1^-7.. Les berges sont les bords relevés des chemins:
V— si elles appartiennent aux propriétaires des terrains adja-
cens , elles ne doivent former, avec ces terrains, qu’uneseule parcelle; elles doivent, au contraire, être confonduesavec la grande, route ou le chemin vicinal, si elles enfont partie.
Pies d’Assec.
Lettre du 20 octobre 1809. 1 ^ 3 . Les terrains connus sous la dénomination de
V —20 î- pies d’assec , ou étangs en eau, qui consistent en prés et
terres labourables, successivement couverts d’eau et des-séchés périodiquement, appartenant à différens proprié-taires, les uns jouissant de la terre (ce droit s’appelle droitd’assec ) , les autres du droit de la couvrir d’eau , appelédroit d’évolage, doivent être détaillés pour toutes les par-celles cultivées : et pour déterminer le droit d’évolage,'passible aussi de l’impôt, le géomètre entourera d’unléger blet en teinte verte, toutes les parcelles soumisesà ce droit, et les annotera sur le tableau indicatif.
Chemins, Rivières servant de Limites.
Loi du 28 mai 1807. 159- Lorsque la limite de deux départemens, ou de
v 1 99 - deux communes, se trouve établie par une rivière, un
ruisseau , ravin ou chemin , cette rivière, ce ruisseau ,ravin ou chemin, doit être figuré en entier sur chacun
des