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CARTULA1RE GÉNÉALOGIQUE
Sires, on tient de Vous en fief, et d’avoir restitué et restabli son damage, et avoec ce touscous et frais, et ensemble les arriérages et teil correction et amende du meffait comme droisdonra. De quoy Sohiers du Kercove se deffendi de respondre en le Court de Flandres, et luyjugiet à respondre il n’aeompli pas le jugement; et aussi puissedi les autres adversaires dela dite dame se sont deffendu de respondre en la dite Court de Flandres, pour che que cestdit fief, lequel on tient de Vous, très gentieux Sires de Flandres, vuellent traire et se painentà traire à autres signeurs et en la court d’autres signeurs parmi lettres de cherkeminage,lesquèles il avoient fait faire en autres cours sans rayson, lesquelles par jugement sont venupar devant les signeurs de l’Audience, et desquèles choses et plait, selonc le demande etresponse du jugement et selonc tout ce que par devant les signeurs de l’Audience venu enfu, la adverse partie de ma dite dame fu jugié à respondre sur le demande de ma dite dameen la Court de Flandres à certain jour sur ce assigné par devant le Conseil Monsigneur deFlandres, et selonc les paroles de ambedeus les parties de donner audience sur ce, par lesSigneurs du Conseil dessus dit; auquel jour Madame de Namur fist déclarer par ses gensvenans en Court ses complaintes, et déclaira illucc sa demande en la fourme comme dessusest dit, et demanda avant et encore demande, pour le rayson de ce que aucun de se adversepartie esloit convencu à l’autre journée par contumasse, et ensement sa ditez adverse partieadont eskay de jugement . . là elle se dclfendi de respondre, et se travilloient de traire enautres cours le fief que on tient de Monsigneur de Flandres, laquèle chose leur fu fourjugiéet jugiet à respondre en le court Monsigneur de Flandres, et ilueuc les choses à détermineret à sentencijer, en monstrant que ma dite dame et ses gens pour cès choses avoient travillietet fait (ravillier à leurs grans coustages, en requérant que sa adverse partie li paiasl etrendist tout devant ses cous du commenchcment jusques au jour d’uy, et du jour que lijugement dessus dis fu jugiés; et d’abondant leur demanda la dite dame, et encore demandeles Chartres du cherkeminage, lesquèles sa adverse partie avoitfait endeuement et sans raison,gisans desous les signeurs de l’Audience, de estre quassées et anulées et, avoec ce, que onraesist ma dite dame en possession de son douwayre des biens dessus nommés, pour ce quechou est fiefs les signeurs de Namur, tenants de la dite contei de Flandres, et selonc le juge-ment dessus dit, jusques adont que se adverse partie l'aroit gaigniet par milleur droit, et parloy et jugement de l’Audience dessus dite; et avant rcquist ma dite dame de demourer tousjours sour sen dit de ses arriérages, cous et damages, à demander et à recevoir toutes les foisque à li plairoit et besoing en aroit, protestant tous jours ma dite dame, ou cas que se adversepartie opposât à l’encontre, elle requist et demanda de demourer sour sen droit de li consillieret de aider si avant comme à li besoingneroit, pour respondre si avant comme ses consausapporterait, et tous jourz aussi avant que à li porroit porteir pourfit, en présentant ma ditedame de faire caution de le dite possession, se mestiers est, en amendement de le Court.
Au dos : Processus domine de N amen.
Archives de l’État à Gand.
(Carton Saint-Pierre, n° 1186.)
Analysé par Van Lokeren, Chartes et. Documents, 1 . 11 (Gand, 1871), p. 60 *.
1 Van Lokeren appelle erronément Jan van Ghent (Jehans de Gant) : Jean , héritier de Gand.