JACQUES II VAN ARTEVELDE, désavoué après sa mort. 263
appert par les lettres sur ce données et bien séellées, de quoy les certaines copies la damede Naraur a outrebaillies en fourme de procuve as sigueurs de l’Audience dessus dis.
Item, que ches anwerps la dame de Namur tient en douwayrc «à sa vie avoec tout che quià che appartient, laquel chose elle présente à monstrer, ou cas que sa contrepartie disoit àl’encontre.
Item, que les signeurs contes de Flandres ou temps passé, par leur boin avis, de sanlableterre ont donné les nouvelles disimes, églises et collèges, qui dusques à ore tous jours avocckcsles dons ont tenu et possessei, tiennent et possessent paiziblement encore sur le jour d’ui,de quoy on trouvera qui ce sont, se mestiers est, si qu’il appert que au douwaire de la ditedame les nouvelles dismes appartiennent si avant comme le don de la dite contée deFlandres estent, en tout ce que à che appartient, comme dit est. Et avoec ce, a la dite damede Namur la dite terre dickiet et fait dykier hors de l’iauwe sauvage, sour ses cous et dehorslimittasses de parrosces, une nouvelle parrosce fait édéfiier, en quoy nul lay homme dismesn’a puet prendre par droit, s’il n’avoit lettres du souverain à luy donneit devant le temps dudon des signeurs de Namurs devant dis. Et pour ce que clère chose est que les signeurs deFlandres ou temps passé ont donné les nouvelles dismes à aucunes persones qui paisible-ment les possessent, bien soit enssi que autres gens les deveroient dykier, se est la dite dametenue d’avoir par milleur et plus cleir droit ches dismes sour le (relîons de son douwaire,qui mesmes l’a dickiet et fait dykier, et de faire ent sa volonté.
Item, que ou temps passé Jehans de Gant, en fourme de pleit, a li traist par devantMonsigneur et les signeurs de son Conseil aucunes dismes du dit anwerp, en certains poiresens ou Mestier d’Acsièle, de quoy li plait ore est, et pour aucuns autres dickiés depuis, etche pour le rayson que il disoit que c’estoit vièse disme; sour quoy enqueste fu oye parcertains commissaires, et, chèle ouverte, par l’Odience fu jugiét par jugement nouvelle terreet nouvelle disme, enssi comme clère chose est par les lettres sur ce baillies as signeurs de *l’Odience en fourme de proeuve; pour laquel chose il appert elèrement que là Jehans dessusdis pierdi la rayson de sa demande et par jugement, que adonkes li hoir par droit à chelidemande ou biens ne pueent ne ne doivent nul droit avoir ne poursuiwir.
Item, que les adverses parties de la dite dame puissedi ont les dictes dismes pris et traità aux, et ont la dicte dame de che fait empêchement, sans droit et rayson, sans loy etsans jugement, et deseure la saisine de ce faite de par Monsigneur de Flandres, et les biensmis ès mains du dit signeur. Et ches dictes saisines souvent brisans par les hoirs de Jehande Gant par forche et par volenté, par multitude de gens d’armes, primiers par MesircWillame de Leewergheem (du temps?) des esmuetes de Jake de Hartevelde et de ses alicr-dans, et après par Sohier de le Karkauwe, comme advoué de le femme Eularl l'Amman; enlaqucle chose il ont fait à la dite dame grant tort et robé de son douwaire; de quoy la ditedame présente les choses dessus dites mettre en voir, se partie adversaire s’i vuet opposer.
Pour lesquels choses la dame de Namur dessus dite a poursivy et fait poursivir parpluseurs fois et en pluseurs lieux et journées en vostre Court ses adverses parties pardevant Vous, très gentieux Sires de Flandres, et par devant vostre noble Conseil, sa com-plainte faite comme dessus est dit, et demandé et requis de estre mise empossession de sesbiens et des dismes dessus dites, et de yceulx paiziblement laissier joïr, lesquels, très chiers
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