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Denkschrift über die Geschichte der im Jahre 1699 in Deutschland eingewanderten Familie de Laporte
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titres susdicts, relever nostre dit tres eher et bien aime (F. 25") Pierre de la Porte de la derogeancequavoit commise Jacques de la Porte son ayeul, et reconnoistre non seulement en sa personnetoutes ses rares vertus et qualitez sus mentionnees, mais aussy en laisser des marques eternellesen toute sa posterite; Nous, de lavis de la Reyne Regente, nostre tres honoree dame et mere, etde nostre mouvement, certaine Science, grace speciale, pleine puissance et autorite Royale, avonsledit Pierre de la Porte confirnre et maintenu, confirmons et maintenons en la qualite de noble,nonobstant la perte susdite de ses titres et la desrogeance qui pourroit estre objectee de sonayeul, dont nous lavons releve et dispense, relevons et dispensons, par ces presentes signees denostre main; et dabondant ä ce quil ne puisse estre trouble ä lavenir en ladite qualite; Nous,de nos mesmes grace speciale, certaine Science, pleine puissance et authorite Royale, et enconsideration des grands merites et Services susdits et autres raisons ä ce nous mouvans; l'avonsannobly et annoblissons, decore et decorons, du titre et qualite de noblesse, ensemble sa posteriteet lignee, masles et femelles, nais et ä naistre en loyal nrariage; voulons et permettons que leditde la Porte et sa posterite puissent doresnavant porter et avoir, bon leur semblera, les armoirieset timbre quil a accoustume porter, ou autres, ainsy quelles seront empreintes icy et (F. 25*')figurees; voulons et nous plaist que ledit de la Porte et ses descendans se qualifient nobles entous actes publics et particuliers, en jugement et dehors; puissent posseder toutes terres, fiefs etseigneuries nobles; jouissent de tous honneurs, prerogatives, preeininences, Privileges, exemptions,francliises et libertez dont jouissent les autres nobles de nostre Royaume; et en toutes assemblees,generales et particulieres, soient tenus, censez et qualifiez escuyers et nobles, ayant rangs et

seance entre les autres nobles et gentilshommes, sans que sur ce il leur soit fait, mis ou donne

aucun trouble ny empeschement au contraire; et sans que pour raison de cette nostre presente

grace ils soient tenus de payer aucune finance ny indeinnite ä quelque somme quelle se puissemonter, encore quelle ne soit icy exprimee ne specifiee; de laquelle nous les avons des

ä present descharge et deschargeons, et leur faisons don par ces presentes, lesquelles ne pourrontestre revoquees par nous ny par les Roys nos successeurs, si elles ne sont specialementdesnommees et lesquelles reconunandons estre confinnees et maintenues ä tousjours.

Si donnons en mandement ä nos amez et feaux conseillers les gens tenans nostre courdes aydes et chambre des Comptes a Paris, presidens et tresoriers (F. 26") generaux de Franceaudit lieu, et tous nos autres justiciers et officiers quil appartiendra, que ces presentes nos lettresde confirmation, niaintenue et annoblissement, ils fassent registrer et de tont leur contenu jouiret user ledit de Laporte et sa posterite et lignee, pleinement et paisiblement et perpetuellenient;cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire, nonobstant toutes ordonnances,taut anciennes que modernes; mesme ä la revocation generale du mois de Novembre milsix eens quarante, ausquelles et aux derogatoires des derogatoires y contenues, Nous, pour ceregard, avons desroge et desrogeons par ces presentes. Car tel est nostre plaisir. Et afin que cesoit chosc stable et ferme a tousjours, nous y avons fait mettre nostre sei, sauf en autres chosesnostre droit, et lautruy en autre. Donne ä Paris, au mois de juillet, l'an de grace mil six eensquarante trois, et de nostre regne le premier. Signe: LOUIS; et sur le reply: Par le Roy, la ReyneRegente, sa mere presente; signe: de Guenegaud; et scellees de cire verte. Visa: Seguier.

Registrees, ouy et ce consentant le Procureur general du Roy, pour jouir par limpetrantet ses successeurs de leffect et contenu en icelles, selon leur forme ct teneur, suivant larrestde ce jour. A Paris, en Parlement, le sixiesme fevrier mil six eens soixante et (F. 26'') huict.Signe: du Tillet.

Collationne ä son original.

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