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État présent de la noblesse française
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APERÇU HISTORIQUE

extrême de nos convoitises. Le législateur a donc eu le devoir de réglementer ànouveau la matière.

Et toutefois, dans un temps l'on parle sans cesse des immortels principes de -8g, comme base de nos institutions actuelles, il pourra paraître singulier qu'onait songé à rétablir une barrière légale entre la noblesse et la roture, barrière siformellement abattue dans la nuit du 4 août, et par le décret du 19 juin 1790.Mais, qui veut la fin, veut les moyens. Puisque, tour à tour, les constitutions,chartes, qui nous régissent depuis le premier empire, ont rétabli l'ancienne no-blesse et maintenu la nouvelle, cette noblesse, transformée en institution pure-ment honorifique, a bien le droit d'être protégée : elle ne peut plus être avilie niusurpée, sous peine de perdre le légitime caractère que lui reconnaît et confère laloi. Il ne s'agit ici ni de droits politiques, ni de privilèges d'aucune sorte, rappe-lant l'ancien régime; mais tout simplement de cette auréole aristocratique, répu-tée acquise au prix de services signalés, et dont chaque famille est en passe de re-vendiquer et de sauvegarder le précieux héritage.

Nul doute, maintenant, que la matière ne présentât de graves difficultés ; car,avant tout, il eût été peut-être à propos de fixer au vrai l'état de la noblesse, etd'en opérer une sorte de dénombrement. Mais les titres de l'ancienne noblessen'ayant point été conférés par ordonnances et reposant, le plus souvent, sur uneprescription plus ou moins longue, une révision générale de tous ces titres étaitdevenue, de nos jours plus que jamais, une entreprise irréalisable. On ne peut sedissimuler non plus qu'à la faveur de cette impuissance administrative, l'usurpa-tion n'ait pris d'immenses proportions. Or, « est-il possible, » suivant l'expressiond'un éminent magistrat, « dans un État bien réglé, et quand l'existence de la no-blesse est consacrée par la constitution elle-même, que le premier venu puisse, àson gré, s'affubler de titres auxquels il n'a pas droit ; que pour satisfaire à des con-venances prétendues de famille, de fortune, de position, sans autre règle que soncaprice, il s'intitule baron, comte, marquis? Est-ce que l'ordre public ne protestepas contre un tel scandale ? »

C'est pour remédier autant que possible à cette situation qu'intervint la loi du28 mai 1858, qui prétendit résumer en elle-même tout l'arsenal de l'ancienne lé-gislation nobiliaire. En voici le texte :

« Article unique. L'art. 259 du Code pénal est modifié ainsi qu'il suit :« Art. 259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, ununiforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un em-prisonnement de six mois à deux ans.

« Sera punie d'un emprisonnement de cinq cents francs à six mille francs, qui-conque, sans droit, et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura pu-bliquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent lesactes de l'état civil. Le Tribunal ordonnera la mention du jugement en margedes actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura étépris indûment ou le nom altéré.

« Dans tous les cas prévus par le présent article, le Tribunal pourra ordonnerl'insertion, intégrale ou par extrait, du jugemeu.. dans les journaux qu'il dési-gnera. Le tout aux frais du condamné. »

En promulguant cette loi, M. le ministre de la justice, tout en signalant àMM. les procureurs généraux les difficultés que, dans la pratique, cette loi pouvaitrencontrer, et en leur recommandant les ménagements que les circonstances et