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1 experience aes faits pourraient exiger, appuyait néanmoins sur la nécessité deprévenir, dès ce moment, les abus que cette loi voulait atteindre : «Vous voudrezbien prendre et prescrire à vos substituts les mesures nécessaires pour que lesCours, les Tribunaux, les officiers de l'état civil, les notaires et, généralement,tous les officiers publics, n'attribuent désormais aux parties, dans les arrêts, juge-ments, et les actes authentiques ou officiels, que les titres et les noms qu'elles jus-tifieront être en droit de porter. »
Ce pas fait dans la voie d'une répression devenue nécessaire, il fallut éviter quecette loi, comme tant d'autres qui l'avaient précédée, ne restât à l'état de lettremorte. Il était difficile, cependant, d'en laisser l'interprétation aux seuls officiersministériels ; car, dans sa concision, cette loi laissait une foule de questions indé-cises : Celles qui se rattachent à la transmission des titres dans les familles, à lavérification des qualifications contestées, à la confirmation ou à la reconnais-sance des titres anciens, à la collation des titres nouveaux ; la question de laparticule dite nobilière ; celle des droits d'anoblissement ; le port d'armoiries tim-brées, et tant d'autres, imprévues, qui naissent des circonstances et qui de-mandent à être réglementées.
Sur le rapport de M. le garde des Sceaux du 8 janvier 1859, un décret impérialrétablit et organisa le Conseil du sceau des titres, dont l'institution remontait audécret impérial du i cr mars 1808, et qui, sous la Restauration, avait été remplacépar une Commission. Le Conseil du sceau, ainsi que l'indique le nom, n'est pointun tribunal qui juge, mais un comité consultatif placé auprès du souverain pourl'éclairer sur les questions de jurisprudence nobiliaire.
Voici le texte même du décret :
Art. x 01 '. Le Conseil du sceau des titres est rétabli. Il est composé de trois sé-nateurs, de deux conseillers d'État, de deux membi-es de la Cour de cassation, detrois maîtres des requêtes, d'un commissaix-e impérial, d'un secx'étaire.
Des auditeurs au Conseil d'État peuvent être attachés au Conseil du sceau.
Art. 2. Les membres du Conseil du sceau sont xxommés par déci-et impérial.
Art. 3. Le Conseil du sceau est convoqué et présidé par notre gardedes sceaux,ministre de la justice. Il est px'ésidé, en l'absence du garde des sceaux, par celuide ses membres que nous aurons désigné.
Le commissaire impérial remplit les fonctions précédemment attribuées au pro-cux - eur général du sceau des titres.
Le secrétaire tient registx-e des délibérations qui x-este déposé au ministère dela justice.
* Art. 4. Les avis du Conseil du sceau sont rendus à la majorité des voix. Laprésence de cinq membres au moins est nécessaire pour la délibéi-ation.
Les maîtx-es des requêtes ont voix délibéx-ative dans les affaires dont le rapportleur est confié.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 5. Le Conseil du sceau a, dans tout ce qui n'est pas contraii-e à la légis-lation actuelle, les attributions qui appartenaient au Conseil du sceau, créé parle décret du i er mars 1808, et à la Commission du sceau établie par l'ox-donnancedu i5 juillet 1814.
Art. 6. Il délibère et donne son avis :