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État présent de la noblesse française : contenant le dictionnaire de la noblesse contemporaine et l'armorial général de France d'après les ms. de Ch. Hozier
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INTRODUCTION

XIII

à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses bienslibres pour en former la dotation d'un titre héréditaire, c'est-à-dire à constituerun majorât. » Il est à remarquer que le régime des majorats n'était pas fran-çais; il n'existait en France que dans les provinces de Franche-Comté, deLorraine, de Hainaut, de Flandre et d'Artois il avait été introduit par leSaint-Empire. C'est aussi seulement qu'on retrouverait le titre de princequi n'est pas non plus un titre français. Deux ou trois exceptions d'originedouteuse n'ont fait que confirmer la règle : le titre de prince, à part celui quiest dévolu aux princes de la Maison de France, est un titre essentiellementétranger et qui cède le pas à celui de duc. L'Empire a dérogé à cette règle, maisil est bon de faire observer que l'Empire, qui était lui-même un édifice destyle étranger, s'est beaucoup plus rapproché dans ses institutions du modegermano-latin que du système gallo-franc.

Le décret du i" mars 1806, faisant passer dans la pratique le sénatus-consulte de 1806, régla l'organisation des titres et majorats, et Cambacérès,déjà prince et archichancelier, en fournissait le commentaire au Sénat dans laséance du 11 mars suivant. Ce décret est dans son genre une œuvre remarqua-ble et fort étudiée. Tout y est prévu, classé, étiqueté, hiérarchisé; c'est unechaîne non interrompue dont les anneaux vont régulièrement en grandissantdepuis le titre de chevalier jusqu'au titre de prince que confèrent les grandescharges de la couronne ; c'est une chaîne dorée, mais c'est une chaîne. Legrand-électeur, l'archichancelier de l'Empire, l'archichancelier d'État, l'archi-trésorier, le connétable, le grand-amiral, le gouverneur général des départe-ments au delà des Alpes ont droit au titre de prince et à la qualificationd'Altesse sérénissime, et leur fils aîné au titre de duc, à la condition qu'unmajorât de 200,000 francs de revenu sera institué en leur faveur. Il pouvaitêtre également institué pour leur fils aîné ou puîné des majorats auxquelsétaient attachés le titre de comte ou de baron. L'Empire avait supprimé de lahiérarchie les titres beaucoup trop français de marquis et de vicomte. Les mi-nistres, les sénateurs, les conseillers d'Etat à vie, le président du Corps légis-latif, les archevêques pourraient prendre le titre de comte ; mais ce titre étaitpersonnel et viager, non héréditaire ; il ne pouvait être transmis à l'héritierdirect et le plus proche qu'à la condition qu'il serait institué un majorât de30,000 francs de rente. Il leur était aussi loisible de ne leur conférer que dele titre de baron qui coûtait moins cher, 1 5,000 francs de revenu. A leurtour, les présidents des collèges électoraux, les premiers présidents de la Courde cassation, de la Cour des comptes et des cours d'appel, les maires des« trente-sept bonnes villes » avaient le droit, après un certain temps d'exer-cice de porter leur vie durant le titre de baron, pourvu qu'ils justifiassent