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8,1 (1843)
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par lui et contre-signee par le ministre de la justice, sera remiseaux archives du corps legislatif. (Decret du 1 novembre 1789).

83. Les decrets sanctionnes par le roi povteront le nom et l'in-titule de lois; elles seront scellees et expediees aussitot apres quele consentement du roi aura ete appose au decret (Decret d'oc-tobre 1789).

84. Le ministre de la justice fcra faire, de chaque decret sanc-tionne, deux expeditions en parchemin, dans la forme qui va etrepresciite dans l'article suivant pour la Promulgation des lois. Cesdeux expeditions, signees du roi, contre-signees par le ministrede la justice, et scellees du sceau de l'etat, seront les originauxauthentiques de chaque loi, dont un restera depose aux archivesdu ministere de la justice, et l'autre sera remis ä Celles du corpslegislatif. (Decret du 2 novembre 1790).

85. La Promulgation des lois sera ainsi concue:

Louis, par la gräce deDieu et la loi constitutionnelle de l'etat,roi des Francais, ä tous presens et ä venir, salut. L'assembleenationale a decrete, et nous voulons et ordonnons ce qui suit:(La copie litterale du decret sera injeree Sans addition ni Ob-servation).

Mandons et ordonnons ä tous les tribunaux, corps administra-tifs et inunicipalites, que les presentes ils fassent transcrire surleurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et de-partemens respectifs, executer comme loi du royaume. En foi dequoi nous avons signe et fait contre-signer lesdites presentes,auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'etat." (Decretd'octobre 1789).

86. Les lois seront envoyees au nom du roi ä tous les corpsadministratifs , tribunaux et municipalites. (Ideni).

87. La transcription sur les registres, la lecture, la publicafrionet afliches seront faites sans delai, aussitot que les lois serontparvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalites, etelles seront mises ä execution dans chaque district, ä compter dujour ces formalites y auront ete remplies. (Idem).

88. Le pouvoir executif se fera certifier l'envoi des lois, et ilen justifiera au corps legislatif. (Idem).

89. Tout decret sur lequel le roi aura exprime son refus sus-pensif, ne pourra ni etre remis en discussion, ni presente de nou-veau au roi daus le cours de la meme legislature.

90. Les actes du corps legislatif relatifs ä sa police interieure,ä la verification des pouvoirs de ses membres, ä la tenue des as-semblees piimaires qui auraient ete retardees au cas de l'article 19ci-dessus, ä la Suspension ou destitution des procureurs-generaux-syndics, ä la Suspension ou dissolution des corps administratifs oude leurs directoires; ceux conccrnant les questions d'eligibilite oula validite des Operations des corps elcctoraux; ceux par lesquelsle corps legislatif aura prononce sur la responsabilite des ministres,ou decide eju'il y a Heu ä accusation; et tous ceux qui, par unedisposition expresse de la Constitution, ne sont pas soumis ä lasanction, n'auront pas besoin d'etre consentis par le roi.

91. La creation et la suppression des offices ne pourront avoir