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8,1 (1843)
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10 VII. (Sntjlejwng «, SRatur ber Sfacfyt&JRormen.

lieu qu'en execution d'un decret du corps legislatif, sanctionne parle roi. (Decret de septembre 1789).

92. Aucun impöt ou contribution en nature ou en argent, nepeut etre leve, aucun emprunt direct ou indirect ne peut etre fait,autrement que par un decret expres du corps legislatif. (Idem).

93. Le corps legislatif fixera les depenses publiques de l'admi-nistration, determinera le taux des contributions necessaires, leurnature et leur perception, en fera la repartition entre les departe-mens du royaume, en surveillera l'emploi, s'en fera rendre compte,et poursuivra la punition des delits, tant des ministres et autresagens principaux du pouvoir executif dans l'ordre de leurs fonc-tions, que de tous ceux qui attenteront ä la Constitution de l'etat.

94. Le. corps legislatif ne pourra accorder aucun impöt que pourle temps qui s'ecoulera jusqu'au dernier jour de la Session sui-vante: toute contribution cessera de droit ä cette epoque, si eilen'est pas renouvelee; mais chaque legislature votera de la manierequi lui paraitra la plus convenable, la somme destinee soit ä l'ac-quittement de la dette publique, soit au paiement de la liste civile.(Decret ctoctobre 1789).

95. Le corps legislatif ne pourra inserer dans les decrets por-tant etablissement ou renouvellement des contributions, aucune dis-position qui leur soit etrangere, ni presenter en meme temps ä lasanction du roi d'autres decrets comme inseparables.

96. Les comptes de depense et de l'emploi des deniers publics,dans l'annee qui a precede, ainsi que les etats des besoins pecu-niaires de cbaque departement ministeriel pour l'annee suivanteseront soumis au corps legislatif dans chacune de ses sessions an-nuelles , et rendus publics par la voie de l'impression.

97. La fixation de la liste civile cessera de plein droit ä chaquechangement de regne, et le corps legislatif determinera de nouveaules sommes necessaires.

98. Dans le cas de regence, le corps legislatif fixera les traite-mens du regent et de celui qui sera Charge de la garde du roi,ainsi que les sommes necessaires pour les besoins personnels duroi mineur. Celles-ci pourront etre augmentees ä mesure que leroi avancera en äge, et ne seront fixees deflnitivement pour laduree du regne, qu'ä la majorite du roi. Le traitement du regentne pourra de meme etre change pendant la duree de la regence.

99. Les fonds de la liste civile ne pourront etre accordes qu'a-pres que le roi aura prete, en presence du corps legislatif, leserment que tout roi des Francais est oblige par la Constitution defaire a la nation, lors de son avenement au träne.

100. Apres que le corps legislatif sera definitivement constitueet aura nomine ses officiers, il enverra au roi une deputation pourlui en faire part. Le roi viendra faire l'ouverture solenneile dechaque Session, et pourra inviter l'assemblee ä s'occuper des ob-jets qu'il jugera devoir etre pris en consideration dans le cours decette session, sans que cette solennite puisse etre regardee commeindispensable pour l'activite du corps legislatif.

101. Huitaine au moins avant la fin de chaque Session, le corpslegislatif enverra pareillement au roi une deputation pour lui an-