8 VII. @ntf?el)ung u. Statur ber 9?ed)t&9formert.
71. Sont exceptes des disposUions ci-dessus, les decrets ur-gens qui auront ete reconnus et declares tels par une delibera-tion prealable du corps legislatif. Ils pourront etre discutes etarretes sur )a premiere lecture, sanctionnes et proinulgues surle vu de I'enonciation faite dans leur preambule de l'urgencereconnue par le corps legislatif; mais ils n'auront que l'effet delois provisoires, et pourront etre modifies ou revoques dans lecours de la meine sessiou ou des suivantes.
72. De meme, lorsqu'un projet de loi contiendra plusieurs ar-ticles, les dispositlons precedentes n'auront pas lieu pour cliacuudes articles, mais seulement pour le corps de la loi, dont lesbases principales pourront, s'il est juge necessaire, etre reduitesen questions sur lesquelles la formalite des trois lectures seraobservee.
73. La proposition des lois appartient exclusivement aux re-presentaDs de la nationj le roi peut seulement inviter l'assembleenationale a prendre un objet en consideratidn (Decret de sep-tembre 1789).
74. Le corps legislatif cessera d'etre corps deliberant, lorsquele roi y sera present, ou lorsque le corps legislatif se trouverabors du lieu ordinaire de ses seances, si ce n'est lorsqu'il auraete force par des circonstances imprevues de se reunir ailleurspour deliberer.
75. Aucun acte du corps legislatif ne pourra etre considerecomme loi, s'il n'est fait par les representans de la nation libre-ment et legalement elus, et s'il n'est sanetionne par le rof.
76. Le corps legislatif presentera les decrets au roi, ou sii-parement ä mesure qu'ils seront rendus, ou ensemble ä la finde chaque Session. (Decret cToctobre 1789).
77. Le corps legislatif nommera, ä cet effet, tous les mois,quatre commissaires charges de porter les decrets au roi; ilslnarcheront precedes d'un huissier; et aussitöt qu'ils se presente-ront, ils seront introduits dans la salle du conseil: le roi seraaverti de leur arrivee, et les commissaires lui remettront lesdecrets sans intermediaire.
78. Le roi peut refuser son cousentement aux actes du corpslegislatif. (Decret de seplembre 1789)-
79. Dans le cas oü le roi refusera son consentement, le refusne sera que suspensif. (klein).
80. Le refus suspensif du roi cessera a la seconde des legis-latures qui suivront. celle qui aura propose la loi. (Idem).
81. Le consentement du roi sera exprime sur chaque decretpar cette formule signee du roi, le roi consent et fera executer;le refus suspensif sera exprime par celle-ci, le roi examinera.{Decret cToctobre 1789).
83. Le corps legislatif fera presenter au roi deux minutes eupapier de chaque decret, signoes du President et des secretaires,sur chaeune desquelles le consentement ou le refus suspensif duroi seront exprimes par les formules etablies par l'article ci-dessus. Une de ces minutes, avec la reponse du roi, signee