VII. (Sntftetyimg u. Jftatur ber 9tecljt&3?ormen. 7
„T/assemblce nationale legislative decrete qu'il y a lieu ä de-liberer."
60. Apres ce decret, la discussion sera ouverte, et pourraetre commencee ä la meme seance, si quelqu'un des membresdemande la parole.
61. II sera fait deux autres lectures du projet de decret, ädeux seances differentes, et ä des intervalles qui ne pourrontpas etre moindres de buit jours.
62. La discussion sera ouverte apres chaque lecture, et laparole accordee aux membres qui la demanderont, en admettantalternativement ceux qui voudront parier pour le projet de de-cret propose, et ceux qui voudront parier contre.
63. Apres la troisieme lecture du projet de decret et la dis-cussion terininee, le President sera tenu de mettre en delibera-tion, et le corps legislatif devra decider s'il se trouve en etatde rendre un decret definitif, ou s'il veut renvoyer la decisionä un autre temps pour recueillir de plus amples eclaircissemens.
64. Si l'opinion de differer la decision prevaut, le presidentprononcera par cette formule: Vassemblie nationale legislativeajourne le projot de decret propose par tel comite ou par la mo~tion de tel de ses membres; et si l'ajournement est ä terme fixe,il enoncera ce terme.
65. Si, au contraire, l'avis passe ä decreter definitivement,Ies voix seront prises sur le fond de la proposition, apres l'avoirreduite au point de precision qui n'admet point d'opinion tierceentre l'affirmative et la negative.
66. Les amendemens seront toujours mis aux voix et decidesavant la proposition principale, et les sous-amendemens avantles amendemens.
07. Tout projet de loi qui, soumis ä. la discussion, aura (iterejete aprea la troisieme lecture, ne pourra pas etre representedans le cours de la meme annee.
68. Le corps legislatif ne pourra pas deliberer, si la seancen'est coinposee de deux cents membres au moins; et aucun de-cret ne sera forme que par la majorite absolue des suffragesdes membres presens.
69. Tout decret definitif enoncera dans son preambule, 1° ladate de la seance ä laquelle le projet aura ete lu la premierefois; 2°. le decret par lequel il aura ete decide qu'il y avaitlieu ä deliberer; 3°. les dates des seances auxquelles la secondeet la troisieme lecture du projet auront ete faites; 4°. enfin ledecret par lequel il aura ete arrete, apres la troisieme lecture,de decider definitivement.
70. Le roi est cbarge par la Constitution de refuser sa sanc-tion aux decrets qui n'auront pas ete deliberes et rediges con-formement aux articles ci-dessus, par la seule raison que laforme constitutionnelle n'y aura pas ete observee; et si quelqu'unde ces decrets etait sanctionnc, les ministres ne pourront lesceller ni le promulguer, a peine de responsabilite, qui pourraetre poursuivie pendant six ans par ceux ä qui le decret seraitprejudiciable.