6 VII. Gmtftepung u. Slatixx ber SKecfjtg^ormen.
pourra faire arreter et punir correctionnellement ceux qui trou-bleraient ses foncüons ou lui manqueraient de respect.
48. Dans toutes les occasions, le corps legislatif pourra seformer en comite general; cinquante membres pourront exigerqu'il se forme en comite general. Lorsque I'assemblee sera ainsiformee, eile sera tenue parle vice-president, qui n'occupera pasla place du President, et les assistans se retireront. Les ma-tteres etant eclaircies, nul decret ne sera porte que le Presidentn'ait repris son fauteuil et que les portes n'aient ete ouvertes.
49. lies proces-verbaux de chaque seance seront rendus pu-blica par la voie de l'impression.
50. Les representans nommes ä I'assemblee nationale par lesdepartemens, ne pourront pas etre regardes comme les repre-sentans d'un departement particulier, mais comme les represen-tans de la totalite des departemens, c'est-ä-dire, de la nationentiere. {Decret du 22 decembre 1789).
51. Les representans de la nation sont inviolables depuis lemoment de leur election proclamee, pendant toute la duree de lalegislature dont ils sont membres, et en outre pendant un mois,ä compter de l'expiration de cette legislature.
52. Aucun representant de la nation ne pourra etre poursuividevant les tribunaux, ni recherche en aucune maniere ni en au-cun lemps, pour raison de ses opinions, ni pour tout ce qu'ilaura dit, e'crit ou fait dans l'exercice de ses fonctions de repre-sentant, il n'en est comptable qu'au corps legislatif.
53. Les representans pourront, pour fait de crimes commishors de leurs fonctions, etre saisis, soit en flagrant dilit, soiten vertu d'un Mandat d'arret; mais la poursuite ne pourra etrecontinuee qu'apres que le corps legislatif aura declare qu'*'/ y aHeu ä accusation.
54. En matiere civile, toute contrainte legale pourra etre exe-cutee sur les biens d'un representant ou contre sa personne, tantque la contrainte par eorps aura lieu, comme contre les autrescitoj'ens.
55. Tout rapport d'un comite et toute motion seront imprimes,distribues aux membres de la legislature, et ne pourront etredeliberes et decretes que dans la forme suivante.
56. Apres la premiere lecture qui aura ete faite du rapportou de la motion, le President sera tenu de mettre en delibera-tion, et le corps legislatif devra decider si le projet de decretpropose doit etre rejete, ou s'il doit etre soumis a la discussion.
57. Si, apres le debat qui pourra avoir lieu sur cette propo-sition, il est decide que le projet de decret doive etre rejete, lePresident prononcera par cette formule:
„L'assemblee nationale legislative decrete qu'il n'y a pas lieuä deliberer."
58. Le projet de decret qui n'aura ete rejete que de cettemaniere, pourra etre represente übe seconde fois dans le coursde la lm'me Session.
59. S'il est de'cide que le projet de decret doit etre soumis äla discussion, le President prononcera par cette formule: