4 VII. (£tttf?e|)ung u. Statur bcr 9?ecf)t&9?ormem
25. L'assemblee ainsi provisoirement constituee, s'occupera deverifier les pouvoirs des deputes presens, et ne pourra cepen-dant faire aucun acte legislatif; mais eile pourra rendre un de-cret pour enjoindre aux membres abseus de se rendre, dans ledelai de quinzaine, au lieu de la seance, ä peine de trois millelivres d'amende, et d'etre prives pour toujours de tous les droitsde cito,yen actif.
26 L'assemblee provisoirement constituee pourra egalementrendre le decret et nommer les commissaires pour la convoca-tion des assemblees primaires retardees au cas de l'article 19ci-dessus.
27. Les decrets qui seront rendus conformement aux deux ar-ticles precedens, n'auront pas besoin d'etre sanctionnes.
28. Aussitöt que l'assemblee sera composee de trois cent soi-xante-treize membres verifies, eile se constituera definitiverneutsous le titre di'Jssemblee nationale legislative, et cominenceral'exercice de toules ses fouctions. Cette Constitution definitivepourra avoir lieu des les premiers jours de mai, s'il s'est trouvetrois cent soixante-treize membres presens ä l'appel fait le Pre-mier lundi de ce mois.
29. Si, le dernier jour de mai etant arrive, l'assemblee nese trouve pas encore composee de trois cent soixante-treizemembres, la Constitution provisoire qu'elle aurait faite, aux ter-mes de l'article 24 ci-dessus, deviendra definitive, et les pre-sens dclibereront pour les absens.
30. La verification des pouvoirs sera faite en la forme sui-vante.
31. L'assemblee se divisera en bureaux; ces bureaux serontformes, et les proces-verbaux d'election seront repartis entreeux, de maniere qu'aucun membre d'une deputation ne se trouvemembre du bureau auquel la verification des pouvoirs de cettedeputation sera attribuee.
32. Un rapporteur de chaque bureau fera ä l'assemblee gene-rale le rapport de l'examen fait par son bureau, des pouvoirsqui lui auront ete distribues, et l'assemblee prononcera sur lesdifficultes que quelquts-uns de ces pouvoirs pourraient eprouver.
33. Aussilot que la verification des pouvoirs sera terminee etl'assemblee constituee definitivement, tous les representans, de-bout, prononceront au nom du peuple francais, et par acclama-tion, le serment de vivre libres ou mourir.
34. Chaque depute pretera ensuite individuellement. ä la na-tion, en presence de l'assemblee, le serment de maintenir detout son pouvoir la Constitution du royaume, dicretie par l'as-semblee nationale Constituante aux annees 1789., 1790 et 1791,et accepte par le roi Louis XVI ; de ne rien proposer ni ap-prouver, dans le cours de la legislature-j qui puisse y portcratteinte, et d'etre en tout fidile ä la nation, ä la loi et au roi.
La formule de ce serment sera prononcee par le President, etchaque representant paraissant ä la tribune, dira: Je le jure.
35. L'assemblee, constituee definitivement, nommera au scrutin