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Notre decret du 17 d6cembro 1807, contenant de nou-velles mesures contre^Ie Systeme maritime de l'Angletcrre
L'avis de notre coiiseil d'etat du 22 decembre 1807 apiprouve par nous le 11 janvier 1S0S, portant que le recoursau conseil d'etat contre une decision du conseil des prisesn'a point d'effet susponsif.
Notre decret du 11 janvier 1S0S, additionnel ä nos de-crets des 23 novembre et 17 decembre 1S07, contre leSysteme maritime de l'Augleterre,
Notre decret du 14 mars 1S08, concernant les vols com-mis dans les arsenaux maritimes.
Notre decret du 19 octobre 1S08, sur la peine encouruepar les militaires et marins condamnes aux fers pour de-sertion ou insubordination, en cas d'evasion ou de Tecidive.
Notre decret du 22 octobre 1808, relatif aux individusincorpores dans nos bataillons de marine imperiale, provc-nant de la conscription militaire, qui se rendraient coupa-bles du crime de desertion.
Notre decret du 7 fevrier 1S09, sur l'execution des ju-gemens rendus au profit des etrangers dans les matterespour lesquelles il y a recours au conseil d'etat.
L'avis de notre conseil d'etat dul er avril 1809, approuvepar nous le 4 du meine mois, sur les droits des garnisonsde forts et batteries de terre et des preposes des douanesqui auraient contribue ä la prise de vaisseaux enneinis.
Notre decret du 16 novembre 1809, qui attribue au con-seil des prises le jugement des contestations relatives auxsaisies faites par la ligne des douanes francaises etabliedepuis Reez jusqu'ä Travemunde.
Armee de terre.
La loi du 18 juillet 1790, relative au transport des pou-dres et autres munitions pour les approvisionnemens desports, des places et du commerce.
L'ordonnance du 1 er mars 1768, sur le 6ervice dans lesplaces et quartiers.
La loi du 10 juillet 1791 sur le classement, la conserva-tion et la police des fortifications et bätimens militaires.
Les arretes du gouvernement du 22 germinal an 14 surle ineme sujet.
Les lois des 7 septembre 1791, 4 mars et 9 avril 1793,relatives aux fournitures de l'armee.
L'article 5 de la loi du 28 mars 1793, relatif aux soldatsqui vendent leurs armes ou leur equipement, et ä ceuxqui achetent ces objets, ainsi qu'aux entremetteurs et com-plices de ces acliats.