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7 (1842)
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365
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14, Stoüember 1794 (93rümär III). 365

14. £en 5. iftoüembet 1794 (15. Sßrümät IH).

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Le representant etc. Considerant, que la republiquefrancaise en accordant protection et sürete ä tous les ha-bitans des pays conquis par ses armees, a des droits le-gitimes ä exiger d'eux le tribut de la juste reconnaissancequ'ils doivent aux procedes genereux d'une nation qui ; loinde vouloir exercer sur les peuples tous les droits barbaresque la guerre abandonne aux vainqueurs, ne veut au con-traire user de sa puissance que pour ecraser ses tyransoppresseurs fleaux de l'univers, et sous la domination des-quels la posterite s'etonnera un jour, que ces meines peu-ples ayent courbe si long-temps la tßte;

Considerant encore, que si la republique francarse re-nonce ä tous les avantages, qu'elle pourrait retirer de ses

ä Treve» Nro. 652 et au commissaire des guerres en chef del'armee la declaration de toutej les creance* dont ils se trou-Tent dcbiteurs envers des Franeais eroigres et les habitaus dupays de Treves qui ont ftii i l'approche des armees francaisesa ceux des marchands, negocians, commercans et autres ayantliabite les villes et pays de la republique francaise soumis äPennemi, telles que Valencienncs, Condc, Lequesnoy, Toulonet la Vendee.

3. Cette declaration comprendra generalement toutej lessommes dont ils pourront etre redevables, soit pour alFaire decommerce, pret d'argent, locatious de maisons, terrei, bois et

vignes et achats de biens dont le prix serait poiut encore en-

tierement solde.

4.- Faute par ces marchands, negocians et autres citoyens de

se rendre a cette invitation dans le delai prescrit et dans le.

cas ou il serait prouve qu'ils n'ont pas faits de declarations

ou que celles qu'ils auraieut faites seraient infideles , ila seront

regardes ein memes comme ennemis de la republique et en-

courront la confiscalion de leurs biens.

5. II sera aecorde a tout iudividn qui aurait connaissancede ces dettes commerciales et particulieres et qui en donneraconnaissance ä l'ageut de la tresorerie nationale une recom-peuse du quart de la valeur de la dette qu'il aura indiquee.

6. L'agent de la tresorerie nationale et le commissaire or-donnateur en chef tiendront la rnain chaeun en ce qui leicoucerne ä ce que les dispositions du present arrete soient plei-nement et entiereraent executees. Le present arrete sera raiia l'ordre notifiö aux autorites, imprime dans les deux langues,public et affiche, partout ou beaoin «era.