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nautes religieuses sont specialement Charge« de toutes los Opera-tions relatives a cette recolte, sous la surveillance des prepoaeja l'agence.
4. Le quart de la vendange sera acoorde par forme d'indem-Bite, aux individus restes daas ces maisons, aiusi qu'a ceux quipercevront les dixmes, ä la Charge par eux de pourvoir ä tousles frais de manutentioa, quels qu'ils soieut.
5. Ce quart ne sera percu qu'apres Ja parfaite confection desvips, et proces-verbal prealablement dresse des quantites de viusprovenant du produit de la recolte.
6. II sera remis au bureau de l'agence daus les 24 heitresun etat certilie de la quantite de vigues a recoller et du litu deleur Situation.
7. Les municipalites sont aussi specialemenl chargees de larecolte des vins delaisses par les emigres, de celle appartenantaux maisons religieuses qui seraient totalement abandonnees undout les iudividus qui y sont restes, seraient reconnus par lesmunicipalites elles meines, Iiors d'etat de s'eu charger.
8. II leur sera egalement aecorde le quart de la recolte auxconditions prescrites par les articlcs 4 et 5 ci-dessus.
9. Les municipalites fourniront aussi dans les 21 heures aubureau de l'agence, ou aux inspecteurs repartis daus les differentscantonnements, sous la responsabilite individuelle de chaeun desjnembres et ä peine de detention, l'etat certilie et motive de laquantite de vigues dont ils devront faire la recolte conformementa l'article 6 ci-dessus.
10. Les iudividus, eomme tonueliers et auf res ouvriers qui mitcoutume d'etre emploj'es ä la pereeption des dixmes et aux tra-•vaux des veudanges pour les maisons des religieux, des pretreset des liabitana emigres, et qui refuseront de s'y livrer, seroutmis en etat d'arrestation.
11. Les municipalites ou les individus qui sont restes dans lesmaisons religieuses, feront une liste de tous les ouvriers dout ilest parle dans l'article precedeut.
12. Quiconque eutrera dans les vigues pour en empörter lesraisius, ou troubler les vendangeurs, sera puui suivaut la loi.
Fait a Treves lo 29 fruetidor l'an 2 de la republique fran-jaise une et iudivisible. L'agent de la republique
Rene Legrattd.
Vu et approuve par uous representanfc du peuple francais presles armees du Khin et de la Moselle.
Mais, considerant qu'il est dans les principe» de la republiquefrancaise de ne faire peser aueuu impot onereux, de quelquenature que ce soit, sur les citoyens indigens et peu fortuues,quoique proprietaires, le representant du peuple declare qu'il serafait remise ä tous ceux qui seraient dans cette classe interessante,du produit total de la dime qui aurait ete percue sur leur re-colte ou viu.
Au quartier general ä Treves le troisieme jour des sansculot-tides, an 2 de la republique francaise une et indivisible.
Bourbotle,