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7 (1842)
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347
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3Kärj 1813. 347

du rachat, supporteront ces charges, en seront indemnisespar les decimateurs, soit au moyen du desistement d'unepartie des dimes ou tous autres droits reels, soit par lepaiement d'une somme fixe ou par des abonnemens. LesConventions passees ä cet effet entre les decimateurs etles maires ou administrateurs de fabriques, assistees deseures devront etre d'abord soumises ä la deliberation duconseil munieipal; expedition de cette deliberation serajointe ä l'acte de Convention et envoyee au sous-prefet del'arrondissement, qui adressera ces pieces, avec son avis,au prefet; celui-ci transmettra le tout et fera son rapportk notre ministre de ^Interieur, qui approuvera ou rejetterala Convention.

Dans le cas notre domaine serait interesse dans cesfiortes de transactions, elles devront etre soumises ä l'ap-probation de notre ministre des finauces.

26. Si les parties ne peuvent s'arranger de gre ä gre,l'indemnite annuelle ä aecorder ä ceux qui dorenavant sup-porteront ces "charges, sera determinee par des architectesou autres experts.

27. Pour fixer le montant de l'indemnite annuelle rela-tive ä Ventretien du taureau bannal, les experts pourrontl'evaluer sur le coüt anriuel de cette charge, si eile avaitete affermee.

28. Si rindemnite sc rapporte ä la constrnetion ou äVentretien des eglises, les experts pourront prendre pourbase de l'evaluation les comptes et memoires des anneesprecedentes , en egard cependant aux construetions nou-velles qui seraient jugees necessaires; ä defaut de cescomptes et memoires, ils fixeront l'indemnite d'apres leurpropre jugement et experience.

29. L'indemnite annuelle ainsi determinee par les archi-tectes et autres experts, sera rachetable sur le pied dequatre pour cent, ou de vingt cinq fois son montant.

30. öuant aux competences dont une partie de nos dimesaomaniales se trouve grevee, leur payement annuel etantassigne sur le tresor public par notre decret du 22 juin1811, le rachat n'en aura pas lieu.

31. Les frais d'expertise seront a la charge des decima-teurs, mais si, pour eviter l'expertise, ils avaient fait desoffres süffisantes qui auraient ete refusees et qui seraientjustifiees par le rapport des experts, ces frais seront ä lacharge des communes, fabriques d'eglises ou autres etablis-semens publics, auxquels Toffre aura ete faite.

32. Pour assurer les droits des communes, fabriques