348 SWärj «. Stpril 1813.
d'eglises et autres etablissemens publica qui joufssent descharges inherentes aux dimes, les decimables ne seront te-nus d'acquitter le capital du pour le racliat des dimes, quedans le cas oü les deeimateurs auront justifie, par certifi-cat du maire ou des administrateurs des fabriques, que les-dites charges sont reellement rachetees, ou que, pour Iacontinuation de leur prestation, soit en nature, comme parle passe, soit moyennant l'iiidemnite annuelle determineepar les experts, ils out fourni sürete süffisante.
33. Les deeimateurs ne pourront egalement percevoirle capital du rachat des dimes qu'apres avoir justifie parcertificat du conservateur des hypotheques que ces dimesne sont grevees d'aucune autre hypotheque speciale.
34. A defaut des certificats enoaces dans les articles32 et 33 ci dessus, les decimables, pour pouvoir opererle rachat, seront recus ä en deposer le prix.
35. II n'est point deroge par le present decret aux ar-rangemens qui ont ete faits de gre ä gre entre les deei-mateurs et decimables pour le rachat des dimes ou descharges inherentes.
36. Norre ministre et secretaire d'etat et nos ministresdans le grand-duche de Berg sont charges de l'executiondu present decret.
93. Decret qui autorise des alienations etechanges de terrains et de bätimens.
Du 3 avril 1S13 (ß. 11. 49, N<>. 133, p. 530—539).
94. Decret qui conserve en toute proprie'teau duc d'Aremberg, les biens qui, lors dela reunion du comte de Recklinghaüsenau grand-duche de Berg, faisaient partiede son domaine dans ledit comte, et luiaecorde, en compensation des droits sup-primes et de rimpöt etabli sur les biensconserve's, une rente inscrite au grand-livre de la dette publique, de cent sixmille sept cent deux francs.
Du 14 avril 1813 iE. II. 49, N«. 134, p. 541).