338 gebruav 1813.
pourront etre alienes en vertu d'un arrete pris pour cha-qne moulin en particulier par le ministre des finances, surla proposition du directeur general des domaines, et apresuil proces-verbal d'estimation, duquel il resulte que l'alie-naüon est favorable aux interets du domaine.
4. Les dependances des maisons et moulins, telles qu'en-clos, jardins, fosses, pourront etre alienes en meme tempsque Iesdites maisons, s'il resulte du proces-verbal des ex-
fierts que ces dependances sont inseparables du corps-de-ogis ou augmenteront la valeur du prix de vente de cedernier.
5. L'administration fera proceder incessamment ä l'et-pertise de la valeur des bätimens destines ä etre vendus,
L'etat des biens ä mettre en vente dans cbaque depar-tement sera soumis, avec les proces-verbaux d'expertise,ä l'approbation de notre ministre des finances avant quela mise en vente puisse avoir Iieu.
6. Les ventes auront Heu apres I'affiche et sur encherespubliques, devant le prefet et en presence du directeurdes domaines, conformement ä l'article 56 de notre decretdu 22 juin 1811, concernant radministration des domaines.
7. Les encberes seront ouvertes sur une premiere offreegale aux trois quarts du principal de l'evaluation. 11 nesera procede ä l'adjudication definitive qu'apres que lesproces-verbaux de premiere seauce d'encheres auront etesoumis ä notre ministre des finances.
8. D'apres les dispositions de notre decret du 22 juin1811, par lesquelles nos domaines du grand-duche ont etedegreves de toutes charges et hypotheques, les bätimensvendus seront remis aux acquereurs francs et quittes dede toutes charges autres que celles inherentes ä la pro-priete.
9. Le prix de la vente sera acquitte par tiers, le pre-mier dans les trois mois de l'adjudication definitive, le se-cond, avec interets ä raison de cinq pour cent, un anapres l'adjudication; et le troisieme, avec les memes inte-retä, deux ans apres l'adjudication.
Neanmoins les acquereurs pourront se liberer de suiteet en un seul payement; en ce cas ils n'auront aucun in-teret ä acquitter.
10. Les inscriptions au grand-livre de la dette publiquedu grand-duche seront admises en payement du prix devente, et meme les titres de creances non encore inscri-tes, mais inunies de certificats du ministre des financesportant que la creance a dejä passe ä la liquidation etqu'elle est susceptible d'inscription.