ftebruar 1813. 339
U. Les adjudicataires seront tenus de payer, dans lesv ino-t jours de fadjudication, les droits de tirnbre et d'en-registrement.
Tous autres frais de vente demeureront ä la charge dudomaine.
12. Les paiemens seront poursuivis et recouvres en vertudu proces-verbal d'adjudication.
13. Les acquereurs en retard de payer aux tennes ci-dessus fixes, demeureront dechus de plein droit si dans laquinzaine de la contrainte ä eux signifiee ils ne se sontpas liberes; ils ne seront point sujets ä la folle enchere,mais ils sei'ont tenus de payer, par forme de dommageset interets, une amende egale au dixieme du prix d'adju-dication, dans le cas oü ils n'auraient encore fait aueunpaiement; et au vingtieme s'ils ont delivre des ä-compte.
14. Les prefets sont autorises ä exiger des adjudicatai-res dont la solvabilite ne leur sera pas connue, bonne etsüffisante caution pour sürete du prix de la vente; la meineObligation pourra etre imposee aux communes.
15. Les acquereurs ne pourront faire aueune demolitionavant d'avoir solde le prix entier de la vente, et ce ä peined'exigibilite de ce qui restera du, ä moins qu'ils n'en aientobtenu l'autorisation du ministre des finances.
Cette autorisation sera toujours ä la charge de donnerbonne et solvable caution. ,
84. Decret concernant les finances pendant
lexercice 1813.
Du 21 fevrier 1S13 (Bull. 11 45 N°. 121 p. 449—455).
85. Decret portant approbation de la liqni-
dation de 233 pensions.
Du 21 fevrier 1813 (Bull. 11 45 N°. 122 p. 457—463).
86. Decret portant qn'il sera cree un con-seil officieux charge de defendre les affai-res des militaires en service aux armees.
Du 21 fevrier 1813 (Bull. II 46 N°. 124 p. 467—473).
Art. 1 er . Les tribunaux de premiere instauce nomme-ront chaeun, dans les cinq jours de la reeeption du presentdtcret, trois avocats ou avoues, qui formeront un conseil
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