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7 (1842)
Entstehung
Seite
329
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Sanitär 1813. 329

du 17 decembre 1811, ä l'exception des significations d'a-voue ä avoue, qui continueront d'etre enregistrees au droitfixe de vingt-cinq Centimes, et des actes et jugemens dontil sera parle ci-apres, article 3 2 rae alinea.

Seront sujets au meme droit d'un franc, les actes et ju-oeraens preparatoires, interlocutoires ou dinstruction, desjuges de paix, et leurs proces-oerbaux desquels il ne re-sulte aucune disposition donnant lieu au droit proportion-nel ou dont le droit proportionnel ue s'eleverait pas ä untraue.

3. Seront sujets au droit fixe de deux francs;

1°. Les actes compris dans le §. 2 du meine article 76 52°. Les actes et jugemens preparatoires, interlocutoiresou dinstruction, des tribunaux de premiere instance, decommerce, d'appel et des arbitres; les ordonnances desjuges rendues sur requete ou memoire, et les actes faitset passes au greife des memes tribunaux, lorsque, parleurs disposilions, ils ne peuvent donner lieu au droit pro-portionnel, ou lorsque le droit proportionnel, ne s'eleverapas ä deux francs;

3°. Les jugemens des juges-de-paix, quelqu'en soit l'ob-jet, contenant des dispositions definitives et qui ne don-nent pas ouverture au droit proportionnel.

4. Seront assujetis au droit fixe de trois francs lesactes compris dans le §. 3 du meine article 70, ä l'excep-tion des significations d'appel des jugemens des tribunaux,qui seront sujettes ä un droit fixe de di.v francs, et decelles des jugemens des juges de paix, qui seront soumi-ses au droit fixe de cinq francs.

5. Seront sujets au droit fixe de quinze francs, les ac-tes denommes au §. 4 de l'article susdit.

Seront sujets au meme droit fixe de quinze francs, lesarrets de la cour d'appel rendus sur le recours en Cassa-tion conformement ä l'article 126 de notre decret du 17decembre 1811 sur l'ordre judiciaire.

§. 2.

Droits proportiomiels.

6. Le droit d'enregistrement des baux ä ferme et äloyer et des sous-baux, subrogations, cessions et retro-cessions de baux de biens meubles et immeubles, des bauxde päturage et nourriture d'animaux, sera de soixante-(\uinze Centimes par cent francs sur le prix cumule desdeux premieres annees, et de vingt Centimes par cent francs,sur le montant des annees suivantes.

7. Le droit des cautiounemens de baux ä ferine ou ä