330 Sanitär 1813.
Joyer, de päturage et nourriture d'animaux ßera de mittede celui fixe par l'article precedent.
8. Les obligations pour argent pret6 et autres actesdenommes daus 1'art. 77, §. 1, JM°. 13, de notre decret du37 decembre 1811 sur l'enregistrement, de meine que lesdonations ou demissions entre vifs, en propriete ou usu-fruit, de biens meubles en ligne directe, seront assujetisau droit proportionnel d'wra pour ccnt. Jl ne sera paye quemoitie du droit pour les donations ou deinissious faites parcontrat de mariage aux futurs.
9. Les mutations en propriete ou usufruit de biens meu-bles, quelle que soit leur nature, qui s'effectuent par de-ces entre collateraux et autres persöttrieä non parentes, soitpar succession, soit par testament ou autre acte de libe-ralite ä cause de mort, seront assujetis au droit d'enre-gistrement (Tun franc par cent francs sur la valeur, sansdistraction des charges.
II ne sera du que moilid- droit pour Celles qui aurontlieu entre epoux.
II en sera passe declaration dans les delais prescrits parl'article 23 de notre decret du 17 decembre 1S11, au bu-reau dans l'arrondissement duquel se seront trouves lesmeubles au deces de l'auteur de la succession.
Les rentes et autres biens meubles sans assiette deter-ininee, seront declares au bureau du domicile du decede.
Les heritiers, legataires ou dunataires, rapporteront äl'appui de leürs declarations un inventaire ou etat estima-tif des meubles, article par article, par eux certifie s'iln'a pas ete fait par un offtcier public. Cet inventaire seradepose et annexe ä la declaration, qui sera recue et signeesur le registre du receveur de renregistrement.
10. Les actes compris dans le §. 2 de l'article 77 denotre decret du 17 decembre 1811, seront sujets au droitde deux pour cent.
II ne sera percu que mojfa'e'-droit pour les donations fai-tes par contrat de mariage aux futurs.
11. Ceux denommes au §. 3 du meine article serontpassibles du droit de quatre pour cent, ix l'exception destransmissions de propriete ou usufruit des biens immeublesqui s'effectuent par deces entre epoux, dont le droit restefixe ä deux pour cent.
12. Ceux denommes au §. 4 du memo article sont su-jets au droit de cinq pour cent.
II ne sera percu que moitie-droit pour les donations fai-tes par contrat de mariage aux futurs.