©egember 1811. 319
poiirra etre percu, ni pour eux ni pour leur compte, au-cunea sportules, indemnites ou vacations.
135. Au moycii des taxations portees au present titre,|es fonetionnaires cbarges de la reeeption des actes ou dela delivrance des expeditions ne pourront pretendre et re-cevoir aueun droit extraordinaire, ä quelque titre que cesoit. Neanmoins les parties seront tenues de rembourser,en sus des taxations, le prix du timbre pour toutes lesexpeditions qu'elles auront fait faire.
136. Les registres dont la tenue est prescrite par lesarticles 57, GS, 73 et Sti, les lettres d'invitation adres-sees aux parties en vertu de l'article 91, ainsi que lesproces-verbaux des seances, qui seront rediges par les se-cietaires des conseils conformement aux articles 98 et 101,ne sunt pas soumis ä la formaiite du timbre. •
137. Les parties pourront toujours se presenter volon-tairement devant les prud'hommes pour etre concilieespar eux.
Dans ce cas elles declareront qu'elles deinandent leursbons offices, et signeront eette declaTatio», ou, si ellesne savent signer, il en sera fait mention.
11 ne sera percu, pour cet objet, aueun droit de redac-tion ni de timbre.
13S. Toutes les expeditions des certificats, proces-ver-baux, et jugemens, faites ä la requete des parties et quileur seront delivrees, de meme que les citations, signifi-cations et copies faites par les buissiers, ne pourront etreecrites que sur du papier timbre de la dimension prescritepar les reglemens.
139. Tout secretaire d ? nn conseil de prud'hommes, toutgreffier d'un tribunal de commerce, tout huissier, convain-cus d'avoir exige une taxe plus elevee que celle etablicpar le present titre, sera puni comine coneussionnaire.
51. Decret concernant les congregations o«maisons religieuses.
Du 17 decembre 1S11 {Bull. 11 26 N°. 72 p. 901—911),
Sectios premiere.
Dispositions generales.
Art. I er . Les congregations ou maisons religieuses defemmes, dont l'institution a pour but de servir, dans leshospices, les infirmes, les malades, et les enfans abandon-nes, ou de porter aux pauvres des soins, des secours,