318 Oejember 1811.
2°. Pour l'expedition de ce proces-verbal, si eile est re-quise, trois francs.
Sectios III.Taxations des huissiers.
128. II est alloue ä l'huissier attache au conseil deprud'hommes:
1°. Pour chaque citation, un franc vingt-clnq Centimes:2°. Pour la signification d'un jugement, un franc soixante-quinze Centimes.
129. S'il y a une distance de plus d'une Heue entre lademeure de l'huissier et le lieu oü devra etre remise lacitation ou la signification, il sera paye par deux Heues,aller et retour:
1°. Pour ,1a citation, un franc soixante-quinze Centimes;2°. Pour la signification, deux francs.
130. L'huissier percevra en outre, pour la copie de pie-ces qui pourra etre donnee avec les jugeraens'rendus, parchaque röle d'expedition de vingt Hgnes ä la page et dedix syllabes ä la Hgne, vingt Centimes.
Section IV.Taxations et ternoins.
131. II sera taxe aux ternoins entendus par les coilseilsde prud'hommes, une soinme equivalente ä une journee detravail; si un temoin a ete oblige de se faire remplacerdans sa profession, il pourra lui etre accorde la valeur dedeux journees de travail. Cette taxation est laissee ä laprudence des conseils. Si le temoin n'a pas de professionil lui sera taxe deux francs.
132. II ne sera point passe de frais de voyage aux te-rnoins domicilies dans la distance de trois milles, ou cinqHeues, du lieu oü ils feront leur deposition. S'ils sontdomicilies hois de cette distance, il leur sera alloue au-tant de fois une double journee de travail, ou une somraede quatre francs, qu'il y aura de fois trois milles de dis-tance entre leur domicil et le lieu oü ils auront depose.
133. Les taxations et indemnites fixees ci-dessus ne se-ront payees qu'aux ternoins qui le requerront, et il ensera fait mention au proces-verbal, s'il en est dresse d'a-pres l'article 117, ou au jugement.
Section V.Dispositiojis generdles.
134. Les fonctions des prud'hommes sont essentiellementgratuites a l'egard des parties. En consequence, il ne