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1 (1833)
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48 Sluguji 1669.

nos etats, pour etre payee en argent par chacun an surle pi'ix des ventes, sans dimiuntion ni retranchement.

6. Les religieux, höpitaux et communautes qui out chauf-fage par aumöne de nous ou de nos predecesseurs, n'enauront ä l'avenir aucune delivrance en espece, mais seule-ment en deniers, dont le fonds sera fait dans nos etats,au cliäpitre des fiefs et aumönes.

7. Sera fait un etat-general, en notre conseil, de tousles chauffages en espece ou en argent contenant le nomdes usagers, le nombre et la qualite des bois, et sur quel-les forets ils doivent etre fournis, dont seront envoyeesdes expeditions ä la chambre des comptes, et aux grands-maitres, qui feront mcttrc des extraits aux greffes desmaitrises particulieres de ceux dont les forets de Ieursdependances seront chargees,- pour etre delivres confonne-nient a nos etats et ordonnances, sans qu'ils puissent etreaugmentes, sur peine contre les ordonnateurs de privationde leurs cliarges, et de restitution du quadruple contreceux qui les auront recus. *)

10. Revoquons en outre, eteignons et supprimons tousbois d'usages ä bätir et reparer pour quelque cause, etsous quelque pretexte que la concession en ait ete faite,nonobstant toutes confirmations, lettres, titres, et posses-sions, sauf s'il se trouvait qu'ils eussent ete acquis ou con-cedes ä titre de fondation, dotation, ou par une possessio»justifiee avant l'annee 1560, ou autrement ä titre onereux,de pourvoir ä l'indemnite ou decbarge des Interesses, ainsique de raison.

11. Ne sera fait ä l'avenir aucun don ni attribution dechauffage, pour quelque Cc'iuse que ce soit; et si par invportunite ou autrement, aucunes lettres ou brevets enavoient ete accordes et expedies, defendons ä nos coursde parlement, chambre des comptes, grands-inaitres et of-ficiers d'y avoir egard.

TITRE XXI.

Des bois u bätir pour les maisons royales et bätiments

de mer.

Art. 1 er . Ne sera faite aucune vente extraordinaire pararpent, ni par pieds d'arbres pour constructions et repara-tions de nos maisons royales, ou bätimens de mer 5 mais

1) Art. 811J besiegen fidfo auf bte SSrcnittjoIäanfprüdje feec goifi-officianten.