l. Ordonnance du mois d'aotit 1539;sur le fait de la justice.')
Art. 173. Ordonnons, que tous notaires et tabellions,tant de notre chatelet de Paris qu'autres quelconques,seront tenus faire fidellement registres et protocoles detous les testamens et contrats qu'ils passeront et rece-vront, et iceux garder diligemment, pour y avoir recoursquand il sera requit et necessaire.
174. Esquels registres et protocoles seront mises etinserees au long les minutes desdits contrats, et ä la finde ladite insertion sera mis le seing du notaire ou tabel-lion qui aura recu lesdits contrats.
175. Et s'ils sont deux notaires ä passer un contrat ourecevoir un testament, sera mis et ecrit au dos 2 ) dudittestament ou contrat, et signe desdits deux notaires, lenom de celui es livres duquel aura ete enregistre leditcontrat ou testament, pour y avoir recours, quand mes-tier sera.
17G. Et ne pourront lesdits notaires sous ombre duditregistre, livre, ou protocole, prendre plus grand salairepour le passement desdits contrats, reception desdits tes-tamens ; bien seront ils payes de I'extrait de leurs ditslivres, si aucun en etait fait en apres, par ceux auxquelslesdits contrats appartiennent, ou auxquels ils auraientete ordonnes par autorite de justice.
177. Et defendons ä tous notaires et tabellions de mon-trer ni communiquer lesdits registres, livres et protocoles,
1) 2lu3jugSitmfe (arfc. 173—179) cetEünbtgt:
a. für faic »ormais belgifcfyen Departemente:
bltrd): Arrfite du directoire executif du 7 pluviöse V C2C. San.1797)5 Rec. Tom. I p. 1—2;
b. für bte Departemente beS linfen S?f>etnufer§:
burdj: Reglement sur l'organisation du notariat du 6 thcröiidorVI (24. 3ult 1798) art. 38—44.
2) 3lnffatt „dos" geben SJubt. u . SKorq. „bas."
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