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2 (1834)
Entstehung
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35
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3uK 1791. 85

non-jouissance des terrains, soit pour les degäts qui serontfaits ä la superficie, de gre ä gre ou ä dire d'experts.

14. Le maitre d'usine cessant de jouir de la faculte quilui aura ete accordee d'extraire du minerai, sera tenu deremettre les terrains en etat de culture, avec la charruedestinee au labourage; et dans le cas. oü l'extraction seserait faite dans des vignes ou pres, il sera egalement te-nu de les remettre en etat de culture et de production, etl'indeinnite sera reglee en consequence par les experts, siles parties ne l'ont determinee entre elles.

15. Ne pourront les maitres de forges faire aucune ex-ploitation ou fouille dans les bois et forets, sans avoir,independamment des formalites prescrites par les articles7 , 8 et 9 du present titre, indemuise prealablement lesproprietaires, de gre ä gre, ou ä dire d'experts choisis ounommes d'office, lcsquels experts seront obliges, dans Ieurestimation, d'avoir egard ä la valeur superfizielle desditsbbis et forets, et au retard qu'eprouvera le recru; et les-dits maitres de forges seront tenus de laisser au moinsvingt arbres ou baliveaux de la meilleure venu, par arpent,et de ne leur causer aucun dommage ni degradation, sousles peines portees par les ordonnances. ]Ne pourront ausurplus lesdits maitres de forges faire des fouilles dansl'etendue de plus d'un arpent par chaque annee; et l'ex-ploitation finie, ils nivelleront le terrain, le plus que fairese pourra, et repiqueront de glands ou semis les placesendommagees par l'extraction de la mine.

16. S'il etait reconnu par experts qu'il fut impossiblede remettre en culture certaines places de terrain oü lesfouilles et extractions des minerais auraient ete faites, l'en-trepreneur dedommagera le proprietaire, ä proportion dela moins-value de son terrain occasionnee par l'extraction,soit de gre ä gre, soit ä dire d'experts.

17. La mine extraite de la terre pourra etre lavee ettransportee en toute saison , ä charge par les maitres deforges de dedommager ceux sur la propriete desquels ilsetabliront des patouillets ou lavoirs, des cbemins pour letransport ou cbarroi, ainsi qu'il est prescrit par l'arücle 20du titre I er , saus cependant que le transport puisse s'enfaire ä travers les heritages ensemences.

18. Les maitres de forges se concerteront avec les pro-prietaires , le plus que faire se pourra, pour etablir leurspatouillets et lavoirs de maniere ä ne causer aucun preju-dice aux proprietes voisines ou inferieures; et sil resultaitquelques dominages de ces etablissemens, les maitres d'u-sines seront tenus d'indemniser les proprietaires, soit de