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gre ä gre, soit ä dire d'experts; mais lesdits lavoirs nepourront etre etablis dans des champs et heritages couvertsde fruits.
19. Les maitres de forges actuellement existans seronttenus de se conformer, ä compter du jour de la publica-tion du present decret, ä toutes ses dispositions en ce quiles concerne.
20. Dans le cas oü les proprietaires voudraient conti-nuer les fouilles ou extractions des mines de fer qui s'ex-ploitent avec fosse et lumiere jusqu'ä cent pieds de pro-fondeur, dejä commencees par les maitres de forges, ilsseront tenus de rembourser ä ces derniers les depensesqu'ils justifieront legalement avoir faites pour parvenir aux-dites extractions.
21. Sera le present decret adresse incessamraent auxdeparteinens, pour etre execute comme loi du royaume.
6. Decret relatif aux reconnaissances de-finitives de liquidation qui se trouventgrevees d'oppositions.
Du 16=25 juillet 1791.
Art. 1 er . Les reconnaissances definitives de liquidationqui, se trouvant grevees d'oppositions, ne pourront etrepayees comptant ä la caisse de l'extraordinaire, seront sus-ceptibles d'etre employees en acquisition de domaiues na-tionaux, en conformite des articles 11 et 12 du decret du30 octobre, et des articles 5 et 10 de celui des 6 et 7novembre.
2. Elles ne seront expediees qu'apres que les partiesprenantes auront justifie des acquisitions par elles faites,qui seront visees dans lesdites reconnaissances, dans les-quelles il sera en outre fait mention des noms des oppo-sans et de la date des oppositions.
3. Les interets dont les creances liquidees seront sus-ceptibles, aux termes des decrets, seront calcules et com-pris dans lesdites reconnaissances.
4. Lesdites reconnaissances ne pourront etre recues enpaiement des doraaines nationaux, qu'apres que le porteuraura notifie aux creanciers opposans l'acquisition par luifaite, avec soinination ä comparaitre ä jour et heure fixeschez le tresorier du district, pour y assister, par eux ouleurs procureurs fondes, ä l'emploi de ladite reconnaissance,et au transport de leurs droits, privileges et hypotheques.
5. Le tresorier du district qui recevra lesdites recon-