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2 (1834)
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3uK 1791. 33

designation des lieux oü sont situees Ies mines qu'ils föntexploiter, la nature de la mine, le nombre d'ouvriers qu'ilsemploient ä l'exploitarion, les quantites de matieres ( extrai-tes, et, si ce sont des charbons de terre, ce qu'ils en fönttirer par mois, ensemble les lieux oü s'en fait la principaleconsommatlon, et le prix desdits charbons, et de continuerä faire ladite remise avant le 1 er decembre de cbaque an-nee, et de joindre audit etat un plan des ouvrages existanset des travaux faits dans l'annee.

27. Toutes contestations relatives aux mines, demandesen reglement d'indemnite , et toutes autres sur l'executiondu present decret, seront portees par-devant les juges depaix ou les tribunaux de district, ») suivant l'ordre de com-petence, et d'apres les formalites preseriles par les decretssur l'ordre judiciaire, sans que cependant il puisse etredonne aucune suite aux procedures criminelles coinmenceesdepuis le 14 juillet 1789, contre les auteurs des degätscommis dans des concessions de mines, lesquelles proce-dures seront civilisees, et les informations converties enenquetes, ä l'effet par les entrepreneurs de poursuivre, parla voie civile, la reparation des dommages faits ä leur con-cession, et la reintegration en icelle, s'il y a lieu, aux ter-mes des articles 4 et 6 du present decret.

TITRE II.

Des mines de fer.

Art. 1 er . Le droit accorde aux proprietaires par l'article1 er du titre I er du present decret, d'exploiter ä trancbeeouverte ou avec fosse et lumiere jusqu'ä cent pieds deprofondeur, les mines qui se trouveront dans l'etendue deleurs proprietes, devant etre subordonne ä l'utilite generale,ne pourra s'exercer, pour les mines de fer, que sous lesmodifications suivantes.

2. II ne pourra ä l'avenir etre etabli aucune usine pourla fönte des minerais, qu'ensuite d'une permission qui seraaccordee par le corps legislatif, sur l'avis du departementdans Tetendue duquel cet etablissement sera projete.

3. Toutes les formalites prescrites par les articles 12et 13 du titre I er , pour la concession des mines ä exploi-ter, seront executees pour la permission d'etablir de nou-velles usines.

4. Tout demandeur en permission d'etablir un ou plu-sieurs fourneaux ou usines, sera tenu de designer le lieu

1) gut toe tfjcin. Separfemcnte: „de departement."SBormann'ä «. t>. ZMieli Jp«nt>6iirf;.ii. 3