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2 (1834)
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33 3u!i 1791.

dans le delai de six mois, ä compter du jour de la publi-cation du present decret.

21. LMndemnite dont il vient d'etre parle, ainsi que cellementionnee dans l'article 1 er du present decret, s'entendseulement des non-jouissances et degäts occasionnes dansles proprietes par Fexploitation des mines , taut ä raisondes chemins que des lavoirs, fuites des eaux et tout autreetablissement de quelque nature qu'il soit, dependant del'exploitation, sans cependant que ladite indemnite pnisseavoir lieu lorsque les eaux seront parvenues aux ruisseaux,fleuves et rivieres.

22. Cette indemnite aura pour base le double de lava-leur intrinseque de la surface du sol qui sera l'objet des-dits degäts et non-jouissance. L'estimatioh en sera faitede gre ä gre, ou ä dire d'experts , si uiieux n'aiment lesproprietaires recevoir en entier le prix de leur propriete,dans le cas oü eile n'excederait pas dix arpens, mesure deParis, et ce, sur Festimation qui en sera faite ä l'amiable,ou ä dire d'experts.

23. Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouil-les dans les enclos mures, ni dans les cours, jardins, pres,vergers et vignes attenant aux habitations, dans la distan-ce de deux cents toises, que du consentement des proprie-taires de ces fonds; qui ne pourront, dans aucun cas, etreforces ä le donner.

24. Les concessionnaires deineureront civilement respon-sables des degäts, dommages et desordres occasionnes parlenrs ouvriers, conducteurs et employes.

25. Lorsqu'il sera necessaire ä une exploitation d'ouvrirdes travaux de secours dans un canton ou exploitation duvoisinage, l'cntreprcneur en demandera la pennission audirectoire du departement, pourvu que ce ne soit pas pourextraire des mineraux provenant de ce nouveau canton ,mais pour y etendre des travaux necessaires, tels que ga-leries d'ecoulement, chemins, prises d'eau ou passages deseaux, et autres de ce genre, ä la charge de ne point ge-ner les exploitations y existant, et d'indemniser les pro-prietaires de la surface.

26. Seront tenus les anciens concessionnaires mainte-nus, et ceux qui obtiendront ä l'avenir des concessions oupermissions, savoir, les premiers dans six mois pour toutdelai, ä compter du jour de la publication du present de-cret, et les derniers dans les trois premiers mois de l'an-nee qui suivra celle oü leur exploitation aura commence ,de remettre aux archives de leurs departemens respectifs,un etat double, detaüle et certifie veritable, contenant la