3uli 1791. 31
me non avenue, et pourra.etre faite ä un autre, ä moinsque ce retard n'ait une cause legitime, verifiee par le di-rectoire du district, et approuvee par celui du departement.
15. Une concession sera annullee par une cessation detravaux pendant un an, ä moins que cette cessation n'aiteu des causes legitimes, et ne soit approuvee par le direc-toire du departement, sur l'avis du directoire du districtauquel le concessionnaire sera tenu d'en justifier. II ensera de ineine des anciennes concessions maintenues, dontl'exploitation n'aura pas ete suivie pendant un an saus causelegitime egalement constatee.
16. Pourront les concessionnaires renoncer ä Ia conces-sion qui leur aura ete faite, en donnant, trois mois d'avan-ce, avis de cette renonciation au directoire du departement.
17. A la fin de chaque concession, ou dans le cas d'a-bandon, le concessionnaire ne pourra deteriorer ses travaux;en consequence, il ne pourra vendre que les mineraux ex-traits, les machin es, bätimens et materiaux existant surl'exploitation, mais jamais enlever les echelles, etais, char-pentes ou materiaux necessaires ä la visite et ä l'existencedes travaux interieurs de la mine, dont alors il sera faitun etat double, qui sera depose aux archives du departement.
18. S'il se presente de nouveaux demandeurs en con-cession ou permission, pour continuer l'exploitation d'unemine abandonnee , ils seront tenus de rembourser aux an-ciens concessionnaires la valeur des ecbelles, etais, char-pentes, materiaux, et de toutes machines qui auront etereconnues necessaires pour l'exploitation de la mine, sui-vant l'estimation qui en sera faite de gre ä gre, sinon parexperts, gens de l'art, qui auront ete choisis par les par-ties ou nommes d'office.
19. Le droit d'exploiter une mine, accorde pour cinquan-te ans ou moins, expirant, les meines entrepreneurs quiauront fait exploiter par eux-memes ou par ouvriers ä for-fait, seront, sur leur demande, admis de preference ä tousautres, excepte cependant les proprietaires qui seront dansle cas prevu par l'article 10, au renouvellement de la con-cession, pourvu toutefois qu'il soit reconnu que lesdits con-cessionnaires ont bien fait valoir Tinteret public qui leuretait confie; ce qui aura lieu, taut pour les anciennes con-cessions maintenues que pour les nouvelles.
20. Les concessionnaires actuels, ou leurs cessionnairesqui ont decouvert les mines qu'ils exploitent, et qui sontmaintenus, aux termes de l'article 4, ainsi que ceux qui leseront conformement ä l'article 6, seront oWiges d'indem-i]iser les proprietaires de la surface, si fait n'a ete, et ce