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3. Les proprietaires de la surface auront toujours Inpreference et la liberte d'exploiter les mines qui pourraientse trouver dans leurs fonds, et la permission ne pourraleur en etre refusee lorsquils la demanderont.
4. Les concessionnaires actuels ou leurs eessionnairesqui ont decouvert les mines qu'ils exploitent, seront main-tenus jusqu'au terme de leur concession , qui ne pourraexceder cinquante annees, ä conipter du jour de la publi-cation du present decret.
En consequence, les proprietaires de la surface, souspretexte d'aucune des dispositions contenues aux articles1 er , 2 et 3, ne pourront troubler les concessionnaires ac-tuels dans la jouissance des concessions , lesquelles sub-sistcront dans toute leur etendue, si elles n'exeedent pascelle qui sera fixee par l'article suivant; et dans le cas oftelles excederaient cette etendue , elles y seront reduitespar les directoires des departemens, en retranchant, sur ladesignation des concessionnaires, les parties les moins es-sentielles aux exploitations.
5. L'etendue de chaque concession sera reglee, suivantles loc.alites et la nature des mines, par les departemens,sur l'avis des directoires de district; mais eile ne pourraexceder six lieues carrees. La Heue qui servira de mesu-re, sera celle de vingt-cinq au degre, de deux mille deuxcent quatre-vingt-deux toises.
6. Les concessionnaires dont la concession a eu pourobjet des mines decouvertes et exploitees par des proprie-taires, seront dechus de leur concession, ä moins qu'il n'yait eu, de la part desdits proprietaires, consentement libre,legal, et par ecrit formellement confirmatif de la conces-sion; sans quoi lesdites mines retourneront aux proprietai-res qui les exploitaient avant lesdites concessions, ä lacliarge par ces derniers de rembourser, de gre ä gre ouä dire d'experts, aux concessionnaires actuels, la valeurdes ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand leconcessionnaire aura retrocede au proprietaire, le proprie-taire ne sera tenu envers le concessionnaire qu'au rem-boursement des travaux faits par le concessionnaire, des-quels le proprietaire pourra profiter.
7. Les prorogations de concessions seront maintennespour le terme fixe par l'article 4, ou annullees, selon queles mines qui en sont l'objet, se trouveront de la naturede celles mentionnees aux articles 4 et & du presentdecret.
8. Toute concession ou permission d'exploiter une minesera accordee par le departement, sur l'avis du directoire