Druckschrift 
2 (1834)
Entstehung
Seite
27
Einzelbild herunterladen
 

3uli 1791. 27

imprevus, et dans tous ceux oü il pourra etre fourni aiixtroupes des logemens isoles, tels qu'ils ont ete indiquesdans l'article 8 precedent, les troupes seront logees chezles habitans, sans distinction de personnes, quelles quesoient leurs fonctions et leur qualite, ä l'exception des de-positaires de caisses pour le service public, lesquels neseront point obliges de fournir de logement dans les mai-sons qui renferment lesdites caisses, rnais seront tenus d'ysuppleer, soit en fournissant des logemens en nature chezd'autres habitans, avec lesquels ils s'arrangeront ä cet effet,soit par une contribution proportionnee ä leurs facultes, etagreee par les municipalites. La meine exception aura lieu,et a la meme condition, en faveur des veuves et des filles;et les municipalites veilleront ä ce que la charge du loge-ment ne tombe pas toujours sur les meines individus 3 etque chacun y soit soumis ä son tour.

10. Les troupes seront responsables des bätimens qu'el-les occuperont, ainsi que des ecuries qui leur seront four-nies pour leurs chevaux.

11. L'Assemblee nationale statuera ulterieurement surla somme ä attribuer ä chaque officier ou employe de l'ar-mee, selon son grade et son emploi, pour lui tenir lieudu logement qui ne pourra lui etre fourni en nature dansles etablissemens militaires. ')

15. Les officiers, dans leur garnison ou residence, etles employes de 1'armee, dans leur residence, ne logerontpoint les gens de guerre dans le logement militaire quileur sera fourni en nature; et lorsqu'ils recevront leur lo-gement en argent, ils ne seront tenus ä fournir le loge-ment aux troupes, qu'autant que celui qu'ils occuperontexcedera la proportion affectee ä leur grade ou ä leur em-ploi. Quant aux officiers en garnison dans le lieu de leurliabitation ordinaire, ils seront tenus a fournir le loge-ment dans leur domicile propre, comme tous les autreshabitans. 2 )

1) Sie 21rt. 12—14 übet bte Enfpcücüe be« söHtttärä ouf fHatu\:aUquatttet ober gjltetbentfdjäbigung finb mit 9iücfftd)t auf bte fietUoettretenben Sjefrimmungen beS allgemeinen SRegutatioö übet bü«©eröiös unb (SinquartirungSroefen Dom 17. SDJärj 1810 (©efefcf. f.1806—1810 ©. 649—659) Bon bet smittbetlung auSgef^toffcngeblieben.

2) 2Me folgenben 1ib\ä)mttc: „Titre VI: Administration des travauxmilitaires unb Suite du titre VI: Comite des fortifieatious' 1 - finbbet Betänbetten SJUlitäteinudjtungen wegen »eggelaffen moiben.