20 3uli 1791.
logemens qui leur seront Jemandes, sont proportionnds auxbesoins reels du Service.
4. Dans les places de guerre, postes militaires et vil-les de garnison habituelle de l'interieur, il sera fait, parles officiers municipaux, un recensement de tous les löge-mens et etablissemens qu'ils peuvent fournir sans foulerles habitans, ä 1'effet, d'y avoir recours au besoin et mo-mentanement, soit dans le cas de passage des troupes, soitdans les circonstances extraordinaires, lorsque les etablis-semens militaires ne suffiront pas.
5. Lorsqu'il y aura necessite de loger cbez les habitansles troupes qui devront tenir garnison, si leur sejour doits'etendre ä la duree d'un mois, les seuls logemens dessous-officicrs et soldats, et les ecuries pour les chevaux,seront fournis en nature: ä l'egard des officiers, ils nepourront pretendre ä des billets. de iogement pour plus detrois nuits; et ce terme expire, ils se logeront de gre ägre cbez les habitans, au moyen de la somme qui leursera payee suivant leur grade, ainsi qu'il sera decrete parl'Assemblee nationale.
6. Les municipalites veilleront ä ce que les habitansn'abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de Io-gement oü se trouveront les officiers.
7. Toutes les fois qu'il sera pourvu ä l'etablissement duIogement d'une troupe, excepte le cas de passage, le Io-gement des sous-officiers et soldats, et les fournituresd'ecuries pour les chevaux, seront faits au complet et nonä l'effectif.
8. Faute de bätimens affcctes au Iogement des troupesdestinees ä tenir garnison dans un lieu quelconque, il ysera pourvu, autant que faire se pourra, en etablissant les-dites troupes dans les maisons vides et convenables, et ily sera en outre fourni aux troupes ä cheval des ecuriessüffisantes pour leurs chevaux. Ces maisons et ecuriesseront choisies et louees par les commissaires des guerres,qui seront autorises ä requerir les soins et finterventiondes municipalites, pour leur faciliter Tetablissement deslogemens dont il seront charges. De plus, les agens mi-litaires designes ä cet effet par les reglemens , feront, enpresence d'un ou de plusieurs officiers municipaux, la re-connaissance des maisons et ecuries qui seront louees, afinde constater l'etat dans lequel elles se trouveront, et afinde pouvoir, au depart des troupes, estimer, s'il y a lieu,les indemnitcs dues aux proprietaires, pour les degradationsqu'auraient eprouvees lcsdites maisons et ecuries.
9. Dans les cas de marche ordinaire, de inouvemens