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2 (1834)
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Suti 1791. 25

supportees par les ct-devant provinces et par les villes,cesseront d'etre a leur charge du jour de la remise qui ensera faite; lesdites depenses devant, a compter de ce me-ine jour, etre supportees par la partie du tresor publicaffectee au departement de la guerre.

Le ministre de la guerre devenant responsable du boneinploi et de la conservation des etablissemens etbätimensmilitaires, et des effets qu'ils renferment ou qui en sontdependans, les corps administratifs ne pourront, dans au-cun cas, en disposer, ni s'iinmiscer dans leur manutention,d'une autre maniere que celle indiquee par le present decret.

6. Dans les places et garnisons qui manquent de bäti-mens militaires, le ministre de la guerre designera ceuxdes bätimens nationaux qui peuvent y suppleer, afin que,s'il y a lieu, il soit sursis ä leur alienation, et que, parl'Assemblee nationale, ils puissent etre declares affectes audepartement de la guerre, comine bätiinens militaires.

7. Toutes les fois qu'un terrain appartenant ä une mu-nicipalite ou ä quelque particulier, sera necessaire pourun etablissement militaire, le departement de la guerre enfera l'acquisition de gre ä gre; et dans le cas oü le pro-prietaire refuserait de ceder sa propriete, les directoiresdes corps administratifs seront consultes et charges de l'es-tiiuation de l'objet deinande.

TITRE V.

Du logement des troupes. ')

Art. 1 er . Les bätiinens et etablissemens militaires dontla remise aura ete faite au departement de la guerre, nepourront etre affectes qu'au logement des troupes, des em-ployes attaches ä l'administration de la guerre, et ä con-tenir ou conserver les munitions, subsistances ou effetsmilitaires.

2. Dans aucune place de guerre, poste militaire ou villede l'interieur, les municipalites ne pourront etre tenus defournir ni logement ni emplacement, ni magasins pourl'usage des troupes, qu'autant que ceux actuellement exis-tans ne seraient pas suffisans.

3. II sera remis aux municipalites de tous les lieux oüse trouveront des bätiinens militaires conserves, un etatdetaille des Iogemens que ces bätiinens renferment, afinque lesdites municipalites puissent toujours connaitre si les

1) ©ic neueren S3r|iimmungen übet bie <5tnquarttrung6tafi f. in bectfnm. ju bem »eciet com 23. SSlai 1792 übet btefen ©egenffanb.