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2 (1834)
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$uli 1791. 23

36. Lorsqu'une place sera en etat de guerre, les inon-dations qui servent ä sa defense ne pourront etre tenduesou mises ä sec sans un oi'dre expres du roi; il en serade meine pour les demolitions des bätimens ou cloturesqu'il deviendrait necessaire de detruire pour la defensedesdites places; et en general, cette disposition sera sui-vie pour toutes les Operations qui pourraient porter preju-dice aux proprietes et jouissances partieulieres.

37. Dans le cas d'urgente necessite, qui ne permettraitpas d'attendre les ordres du roi, le commandant des trou-pes assemblera le conseil de guerre ä l'effet de deliberersur l'etat de la place et la defense de ses environs , etd'autoriser la prompte execution des dispositions necessai-res ä sa defense.

3S. Dans les cas prevus par les articles 35, 36 et 37ci-dessus , les particuliers dont les proprietes auront eteendommagees, seront indemnises aux frais du tresor pu-blic, sauf pour les maisons , bätimens et clotures existantä une distance moindre de deux cent cinquante toises de lacrete des parapets des cbemins couvei'ts.

39. Dans les places et postes de troisieme classe, ouil y a des municipalites, il ne sera fourni aucun fonds parle tresor public, pour l'entretien des ponts, Portes et bar-rieres; ces diverses depenses devant etre ä Ta cbarge desmunicipalites, si elles desirent conserver lesdits ponts, por-tes et barrieres.

40. Les municipalites des places et postes de troisiemeclasse pourront, si elles le jugent convenable, supprimerles ponts sur les fosses, et leur substituer des levees enterre, avec des pontceaux, pour la circulation des eauxdont lesdits fosses peuvent etre remplis, ä la cbarge ä el-les de deposer dans les magasins militaires les materiauxsusceptibles de Service , tels que les plombs , les fers etles bois sains provenant de la demolition desdits ponts ,et ä la cbarge encore de ne pas degrader les piles et cu-lees de raaconnerie sur lesquelles ces ponts seront portes.

41. II est defendu a tout particulier autre que les agensmilitaires designes ä cet effet par le ministre de la guerre,d'executer aucune Operation de topograpbie sur le terrain,ä cinq cents toises d'une place de guerre, sans Taveu deL'autprite militaire. Cette faculte ne pourra etre refuseelorsqu'il ne s'agira que d'operations relatives ä l'arpente-ment des proprietes. 2 )

2) 3Me Suite du Titre I: Des employes des fortifications ; biet TitreII: Suppressiou des etats-majors des places, et relraites accordees