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2 (1834)
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22 2>ufi 1791.

et en terre, sans y einployer de pierres ni de briques ,meine de chaux ni de plätre, autrement qu'en crepissage,mais seulement ä la distance de cent toises de la crete duparapet du chemin couvert le plus avance, et avec lacondition de les demolir, sans indemnite, ä la requisi-tton de l'autorite militaire, dans le cas ou la place, lega-lement declaree en etat de guerre, serait menacee d'unehostilite.

32. Autour des places de troisieme classe et de pos-tes militaires de toutes les classes, il sera permis d'e-lever des bätimens et clötures de construction queleon-que au-delä de la distance de cent toises des parapetsdes chemins couverts les plus avances, ou des murs declöture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de cheininscouverts.

Le cas arrivant oü ces places et postes seraient declaresdans {'etat de guerre , les demolitions qui seraient jugeesnecessaires, ä la distance de deux cent cinquante toises etau-dessous de la crete des parapets des chemins couvertset des murs de cloture, n'entraineront aucune indemnitepour les proprietaires.

33. Les indemnites prevues par les art. 30, 31 et 32,seront dues neanmoins aux particuliers, si, lors de la con-etruction de leurs maisons, bätimens et clötures , ilsetaient eloignes des cretes des parapets des chemins cou-verts les plus avances, de la distance prescrite par les or-donnances. ')

34. Les decombres provenant des bätisses et autrestravaux civils et militaires, ne pourront etre deposes äune distance moindre de cinq cents toises de la crete desparapets des chemins couverts les plus avances des placesde guerre , si ce n'est dans les lieux indiques par lesagens de l'autorite militaire ; exceptant de cette disposi-tlon ceux des detrimens qui pourraient servir d'engraisaux terres , pour les depots desquels les particuliers n'e-prouveront aucune gene, pourvu qu'ils evitent de les en-tasser.

35. Les ecluses dependant des fortifications, soit dedans,soit dehors des places de g-uerre de toutes les classes, nepourront etre manoeuvrees que par les ordres de l'autoritemilitaire, laquelle, dans l'etat de paix, sera tenue de seconcerter avec les municipalites ou les directoires des corpsadministratifs, pour diriger les effets desdites ecluses dela maniere la plus utile au bien public.

1) SBcrgf. iaS 5Ra»)ongcfc^ oom 24. Sluguft 1814 (®ef<fcf. ©. 75)-