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tre ceux qui s'y trottvent plantes, saus tine autorisation duministre de la guerre: ceux desdits arbres qu'il designeracomme iiiutiles au Service militaire, seront vendus ä l'en-chere, conformement ä ce qui est prescrit a l'article 23 ci-dessus pour l'affermage des terrains.
27. Tous les produits provenant des proprietes nationa-les dependant du departement de la guerre, seront percuspar les corps administratifs et verses par eux au tresorpublic, aiusi que cela sera regle par les lois concernantToroanisation des finances.
28. Pour assurer la conservation des fortifications et larecolte des fruits des terrains affermes , il est defendu ätoutes personnes , sauf aux agens militaires et leurs em-ployes necessaires, de parcourir les diverses parties des-dites fortifications, specialement leur parapets et banquet-tes; n'exceptant de cette disposition que le seul terre-plaindu rempart du corps de place et les parties d'esplanadequi ne sont pas en valeur, dont la libre circulation serapermise ä tous les liabitans, depuis le soleil leve jusqu'äl'heure fixee pour la retraite des citoyens, et laissant auxofficiers municipaux, de concert avec l'autorite militaire, ledroit de restreindre cette disposition toutes les fois que lescirconstances l'exigeront.
29. II ne sera fait aucun cliemin, levee ou chaussee, nicreuse aucun fosse dans l'etendue de cinq cents toises au-tour des places, et trois cents toises autour des postesmilitaires, sans que leur alignement et leur position aientete concertes avec l'autorite militaire. ')
30. II ne sera, ä l'avenir, bäti ni reconstruit aucunemaison ni cloture de maconnerie autour des places de pre-miere et de seconde classe, meine dans leurs avenues etfaubourgs, plus pres qu'ä deux cent cinquante toises de lacrete des parapets des chemins c&uverts les plus avances:en cas de contraventäon, ces ouYiages seront demolis auxfrais des proprietaires contrevenans. Pourra neanmoins leministre de la guerre deroger ä cette disposition, pour per-mettre la construction de moulins et autres semblables usi-nes, ä une distance moindre que celle prohibee par le pre-sent article, ä condition que lesdites usines ne seront corn-posees que d'un rez-de-chaussee, et ä cbarge par les pro-prietaires de ne recevoir aucune indemnite pour demolitionen cas de guerre.
31. Autour des places de premiere et de seconde classe,il sera permis d'elever des batimens et clötures en bois
1) Siäcrgl. bie »oc^crge^enbc 9Iote S, 19.