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ne s'dtendrait pas a la distance de vingt toises de la cretedes parapets des chemins couvcrts, les bornes qui devronten fixer l'etendue seront portees ä cette distance de vingttoises, et les particuliers legitimes possesseurs seront in-demnises, aux frais du tresor public, de la perte du ter-rain qu'ils pourront eprouver par cette Operation.
21. Dans les postes sans cbemins couverts, les bornesqui fixeront l'etendue du terrain militaire national, seronteloignees du parement exterieur de la clöture de quinzeä treute toises, suivant que cela sera juge necessaire.
22. Tous terrains dependant des fortincations qui, sansnuire ä leur conservation, seront susceptibles d'etre culti-ves, ne le seront jamais qu'en nature d'herbages, sans la-bour quelconque et sans etre pätures, ä moins d'une auto-l'isation du ministre de la guerre.
23. Le ministre de la guerre designera ceux desditsterrains qui seront susceptibles d'etre cultives, et dont leproduit pourra etre recolte sans inconveniens; il indiquerapareillement ceux des fosses, canaux, flaques ou etangsqui seront susceptibles d'etre peches. II adressera les etatsde ces divers objets aux commissaires des guerres, qui,conjointement avec les corps administratifs et de la manierequ'il est prescrit aux articles 5, G, 7, 8, 9 et 10 du titreVI, les affermeront ä l'enchere, en presence des agensmilitaires qui auront ete charges par le ministre de pres-crire les conditions relatives ä la conservation des fortifi-cations.
24. Les fermiers de toutes les proprietes nationales de-pendant du departement de la guerre, seront responsablesde toutes les uegradations qui seront reconnues provenirde la faute d'eux ou de leurs agens. Et lorsque le Ser-vice des fortifications obligera de deteriorer par des depotsde materiaux, ou des emplacemens d'ateliers, ou de touteautre maniere, les productions de quelques parties de ter-rains qui leur seront affermees, l'indemnite ä laquelle ilsauront droit de pretendre sera estimee par des experts,et il leur sera fait, sur le prix de leurs baux, une deduc-tion egale au dedommagement estime.
25. Toutes degradations faites aux fortifications ou äleurs dependances, telles que portes, passages d'entree desvilles, barrieres, ponts-levis, ponts dormans, etc. seront de-noncees par les agens militaires aux officiers civils char-ges de la police, lesquels seront tenus de faire droit, sui-vant les circonstances et les caracteres du delit.
26. Nulle personne ne pourra planter des arbres dansle terrain des fortifications, emonder, extirper ou faire abat-