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reliquataire ; et trois mois apres l'expiration du delai, s'iln'avait pas eiicore satisfait, il sera contraint par corps.
6. Tout comptable pour des objets de recette ou de de-pense posterieurs au 1 er janvier 1791, qui n'aura point pre-senie ses comptes dans le delai qui lui aura ete prescritpar le corps legislatif, paiera, ä compter du jour de l'expi-ration du delai, l'interet a cinq pour cent des debets dontil sera juge reliquataire; plus, il paiera, par forme d'a-mcnde, une somme egale au uiontaut dudit interet; et s'illaisse ecouler trois mois apres l'expiration du delai, sanspresenter son coinpte, il sera contraint par corps.
TITRE III.
Des formes ä suivre par les comptables pour rendre compte.
Art. 1 er . Au inoyen de la suppression des procureurs äla chambre des comptes, tous comptables dresseront etpresenteront eux-memes leurs comptes, et pourront ensuivre l'examen par eux-memes ou par leurs fondes deprocurätion.
2. Les comptables ne seront pas tenus ä la formalitede rapporter des etats au vrai, signes du ministre ou desordonnateurs ; ils dresseront un compte par cbapitre derecettes, depenses et reprises, et rapporteront les piecesä l'appui.
i. Les recettes, depenses et reprises seront etablies etjustifiees d'apres les decrets de l'Assemblee, et par les me-ines pieces qui ont ete requises jusqu'ä ce jour par les loispour chaque nature de comptabilite.
4. II sera Joint ä chaque compte un etat des frais ne-cessaires pour le dresser, et il sera prononce sur cet etatde frais, en meme temps que sur l'arrete du compte.
5. Les comptables d'objets anterieurs au 1 er janvier3791, et dont les recettes et les depenses sont fixees, pour-ront reunir en un-seul compte les exercices de plusieursanuees, et poxter en un meme article la somme d'unememe recette ou d'un meine paiement qui- a eu lieu pen-dant les annees qu'embrasse le compte.
6. II ne sera rien innove ä la forme des comptes dejäpresentes.