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2 (1834)
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14 3uK 1791.

mes, sequestres, regisseurs ou administrateurs tcnus derendre compte par-devant le corps legislatif, aux termes"des decrets, adresseront au bureau de comptabilite un etatde Situation de leur comptabilite, contenant, 1° la date deleur dernier compte juge, apure et corrige, avec le certifi-cat de quitus ou decbarge ä l'appui;

2° la date de leurs comptes juges, mais non cncore apu-res ni corriges, avec copie des jugemens;

3° la date des comptes par eux presentes, et qui n'ontpas encore ete juges;

4° la date des annees de leur exercice dont ils n'ont pasencore presente le compte, jusques et compris l'annee 1790.

2. Lesdits comptables ou leurs ayans-cause joindront ,dans le meine delai, au precedeut etat, uu memoire motiveet expositif du temps qu'ils jugeront leur etre necessairepour dresser et presenter leurs comptes, comme aussi pouvles apurer , le tout dans les formes qui seront ci-apres pre-scrites; avec leur soumission de satisfäire auxdites presen-tation et apurement dans ledit delai.

3. Tous comptables qui n'auront pas envoye au bureaude comptabilite les etats et memoires indiques aux deuxarticles precedens dans le delai ci-dessus enonce, cesseront,ä compter de l'expiratäon dudit delai, d'avoir droit aux in-terets du montant de leurs finances, cautionnemens ou fondsd'avance, et seront en outre condamnes ä une amende de300 Hvres, qui sera augmentee de 10 livres par cbaquejour de retard; et ä cet effet, ils seront tenus de se pour-voir, au bureau de comptabilite, d'un certificat de remiscde leurs etats et memoires, le jour de ladite remisesera enonce. Le decompte de leurs finances, fonds d'a-vance ou cautionnemens ne pourra etre fait que sur la re-presentation dudit certificat.

4. L'Assemblee nationale connaitra, par le rapport quilui en sera fait, du delai demande par cbacun des compta-bles ou leurs ayans-cause, pour presenter leurs comptesjusques et compris rannee 1790: eile fixera, par un de-cret, le temps qui sera accorde ä chacun d'eux pour ysatifsfaire.

5. Tout comptable pour des objets de recette et de de-pense aiiterieurs au 1 er jauvier 1791, qui n'aura pas pre-sente ses comptes dans le delai decrete par l'Assembleenationale, perdra, a compter du jour de l'expiration duditdelai, l'interet de ses finances, cautionnemens ou fondsd'avance, et sera tenu en outre de payer les interets äcinq pour cent des debets dont il sera definitivement juge