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ront proceder par deux de leurs membres, assistes du pro-cureur-general-syndic du departement, ä l'apposition desscelles sur les greffes, depöts et archives desdites cham-bres des comptes, ainsi que sur leur mobilier.
4. Lesdits cominissaires , lors de l'apposition des scel-les j se feront representer et remettre tous les comptesnon encore definitivement juges, apures ou corriges, quise trouveront exister dans les greffes, ainsi que les pie-ces v ä l'appui; ils en clresseront un bref etat, dont un dou-ble sera delivre aux greffiers, pour leur decharge desditscomptes et pieces.
5. Ils se feront representer les registres aux distribu-tions des comptes, et remettre ceux desdits registres surlesquels ils se trouvera des articles non encore decharges.
G. Les officiers qui se sont charges sur leurs registresdes comptes et pieces a l'appui, seront tenus de remettrelesdits comptes et pieces au directoire du departement,dans quinzaine, ä compter de la notification; apres laquellequinzaine, faute par eux d'avoir remis lesdits comptes etpieces, les iuterets de leurs finances cesseront de pleindroit; et apres une seconde quinzaine, ils seront en outrecondamnes ä une amende de 300 livres, laquelle sera en-suite augmentee de dix livres par cbaque jour de retard.
7. Les directoires de departement feront parvenir sansdelai au bureau de comptabilite qui sera ci-apres etabli,les comptes et pieces ä l'appui qu'ils auront retires, soitdes grefFes, soit des mains des conseillers rapporteurs.
S. L'Assemblee nationale pourvoira ä la levee des scel-les, ä l'inventaire et conservation des pieces reposant auxgreffes, depöts et arcbives des chambres des comptes sup-primees.
9. II sera pourvu incessamment au remboursement desoffices supprimes par le present decret, et ce suivant lesformes et les principes decretes par l'Assemblee nationale,concernant la liquidation et le remboursement des officesde judicature et ministeriels.
TITRE ILDe la presentation des comptes.
Art. 1 er . Dans le delai d'un mois apres l'organisationdu bureau de comptabilite, tous individus ou compagniesqui comptaient de la recette ou depense des deniers pu-blics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par-devant le conseil du roi; tous heritiei's et ayans-caused'individus comptables, corame aussi les receveurs, econo-