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2 (1834)
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11
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Sult 1791. 11

soient fixes les termes de paicment determines par lesbaux.

Ainsi, d'un cote, les fermages echus avant, mais qui re-presentent des fruits recueillis depuis une adjudication, ap-partienneut ä l'acquereur: et de l'autre, il n'ä aucun droita des termes de paicment qui sont echus depuis son adju-dication, mais qui rcpresentent les fruits d'une annee an-terieure.

Si le domaine produisait des fruits de diverses natures ,que les uns eussent ete recueillis avant d'autres depuisTadjudication, une ventilntion serait necessaire pour deter-miner la portion du fermage appartenant ä l'acquereur, etcelle qui ne lui appartient pas.

II faut remarquer 1° que ces dispositions ne s'appliquentpoint aux adjudications faites avant ou depuis la publica-tion du decret du 24 fevrier, avec la condition expresseque les acquereurs ne percevront les fruits naturels et ci-vils, que proportionnellement et ä compter du jour de leuradjudication. Les acquereurs n'ont, en ce cas, aucun droitä des fruits qui sont formellement exclus du titre de leuracquisition.

2° öüe le decret du 14=17 mai 1790, et l'instructiondu 31 du meine mois, ne contenant pas de dispositions re-latives aux fruits de Mens directement vendus par la na-tion aux particuliers, il faut, a l'egard de Celles de cesventes qui ne renferment pas les meines conditions, suivre< les dispositions des lois anciennes, qui deferent les fruitsnaturels ou les fermages qui les representent, ä ceux quise sont trouves proprietaires au temps de leur recolte.

Une explication est encore demandee sur l'execution del'article 11 du decret du 18=27 avril dernier, ainsi concu:

La recolte de la presente annee 1791 sera fait par tout5,fcrmier ou cultivateur qui, sans avoir de bail subsistant,a fait les labpurs et ensemencemens qui doivent la pro-duire."

Les expressions de la loi, ou cultivateur, ne permettentaucun doute.

öuel que soit lindividu qui a cultive un cliamp, la loiveut que les fruits appartiennent ä celui qui les a fait naitre.

Cette regle ne s'applique point aux ci-devant corps etcommuiiautes qui ont fait les labours et semences en 1790:ces corps et communautes ne subsistant plus, ne sauraientjouir dans la presente annee, et les personnes qui etaientjnembres de ces corps, ne peuvent pas plus pretendre äla jouissance, n'ayant aucun droit a cet egard comme par-ticuliers et individus. Le meine decret du 18=27 avril in-