Druckschrift 
2 (1834)
Entstehung
Seite
10
Einzelbild herunterladen
 

10 3uK 1791.

Ainsi, lorsquc ces actes sont falts seulement pour In. viebeneficiere ou canoniale des titulaires, la resiliation enest prononcee par la loi.

Lorsqu'ils sont, au contraire, passes ä leur profit, nonen leur qualite de chanoines ou de beneficiers, mais pourla duree de leur vie naturelle, l'execution en est ordonnee,tant par l'article 26 du decret du 24 juillet, que par ladisposition generale des decrets des 25, 26, 29 juin et 9juillet, concernant les baux ä vie des Mens nationaux.

Quant aux vcntes ä vie, l'article 12 de la loi du 15 de-cembre ne s'applique point ä ces actes, puisqu'elle ne parleque de baux ä vie beneficiere; ainsi, toute vente legale-ment faite par uri cbapitre ä Tun de ses membres , soitpour sa vie beneticiere, soit pour sa vie naturelle, doitetre executee. La nue propriete des biens ainsi venduspeut seulement etre alienee; conformement ä la loi du 27avril dernier.

Les ventes ou baux ä vie faits aux chanoinesses parleurs chapitres, sont soumis aux meines regles.

En satisfaisant ainsi aux voeux des titulaires et de plu-sieurs departemens, ces divers procedes rempliront exac-tement les premieres intentions de l'Assemblee nationale.

Les dispositions des decrets des 24 et 28 fevrier der-nier, n'auraient du faire naitre aucune incertitude.

Ces deux lois n'ont rien cbange ä ce qui est regle parl'instruction du 31 mai 1790, relativement ä la jouissancedes municipalites, et des particuliers qui acquierent parleur intervention.

Les municipalites paient les interets de leurs obligations,supportent les contributions , et percoivent les fruits natu-rels et civils des biens qui leur sont adjugcs, ä compterdu jour des decrets d'alienation rcndus en leur faveur. Lesfruits naturels et civils appartiennent aux municipalites enproportion de la duree de leur jouissance, et ne courentau profit des acquereurs qui les remplacent, que du jourde leur adjudication.

II n'en est pas de meme ä l'egard des particuliers quiacquierent directement de la nation. La loi distingue en-tre les fruits civils et les fruits naturels: les preiniers nesont deferes aux acquereurs que proportionnellement euraison du temps, et ä compter du jour de son adjudication.

öuant aux fruits naturels, le particulier qui acquiert di-rectement de la nation, a droit a la totalite des fruits pen-dans par les racines au jour de son adjudication, et auxfermages qui les representent, ä quelques epoques que