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2 (1834)
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3uK 1791. 9

de la valeur de ladite jouissance, sur l'avis des administra-tions de departement et de district."

L'amendement propose n'avait donc pour objet de rendrealienables que les seules maisons enoncees en l'art. 29 dudecret du 24 juillet=24 aoüt; il etait absolument etrangeraux maisons canoniales possedees par les titulaires ä titrede bau ou de vente ä vie.

De ces observcitions il resnlte, 1° que la loi promulgueeautorisait en effet l'alienation des maisons louees ou ven-.dues ä vie aux titulaires par leurs chapitres; que des ad-judicataires qui ont acquis de bonne foi et conformementä la loi, doivent jouir des-ä-present; et que les titulairesne peuvent en ce cas obtenir que l'indemnite qui lern* estaccordee par l'article 30;

2°. Que l'intention de l'Assemblee nationale n'a cepen-dant pas ete que les titulaires possesseurs ä titre de bailou de vente ä vie, fussent depouilles de la jouissance queleur accordait l'article 26.

L'Assemblee nationale croit en consequence de sa sa-gesse et de sa justice, d'ordonner que les maisons cano-niales vendues ou louees ä vie aux titulaires par les ci-devant chapitres, ne seront desormais alienees qu'a la Char-ge, par les adjudicataires, de laisser les titulaires en jouirpendant leur vie.

Les soumissionnaires prendront pour bases de leirrs of-fres, les tables de proportion annexees au decret du 18=27avril dernier, et les alienations seront faites conformementaux articles 14 et 15 de cette loi.

II est encore quelques observations ä faire sur les ven-tes ou baux ä vie faits ä des titulaires par leurs chapitres.

Les maisons canoniales etaient naturellemeut desrineesä 1'habitation des chanoines: les concessions qui leur enont ete faites par des baux ä vie sont en consequencemaintenues, et la jouissance leur en est conservee par l'art.26 du decret du 24 juillet.

II n'en est pas de meme des baux ä vie faits ä des ti-tulaires par leurs chapitres, des biens de toute autre nature.

L'article 12 du decret du 10=15 decembre distingue,relativement ä cette derniere espece de biens, les bauxfaits pour la vie beneficiere, de ceux faits pour la vie na-turelle des titulaires.

Les baux des biens nationaux, porte cet article, passesä des beneficiers supprimes pour durer pendant leur viebeneficiere, sont et demeurcnt resilies ä compter du 1 er,janvier 1790, sauf l'execution de l'article 26 du decret du24 juillet dernier."